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15NT02815

CETATEXT000032897692 J4_L_2016_07_000001502815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/89/76/CETATEXT000032897692.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 05/07/2016, 15NT02815, Inédit au recueil Lebon 2016-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 15NT02815 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BLANC M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du préfet de la Haute-Savoie du 11 octobre 2012 rejetant sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1303616 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2015, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 2015 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 5 mars 2013 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de procéder sans délai au réexamen de sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des revenus dont elle dispose. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet.

  1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 5 mars 2013 rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision du préfet de la Haute-Savoie du 11 octobre 2012 rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le niveau et la stabilité des ressources du requérant ;
  3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de Mme C...dans sa décision du 5 mars 2013, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le fait que l'intéressée ne bénéficie pas de revenus personnels suffisants et qu'elle ne subvient pour l'essentiel à ses besoins qu'à l'aide d'une pension alimentaire versée par ses enfants résidant en Suisse ;
  4. Considérant que les ressources de MmeC..., qui réside sur le territoire français depuis 1990, n'étaient constituées, à la date de la décision contestée, que, d'une part, pour un montant mensuel de 480 euros de revenus fonciers tirés de la location d'un appartement dont elle est propriétaire, et, d'autre part, d'une pension alimentaire, pour un montant mensuel de 1000 euros, versée par deux de ses filles résidant en Suisse ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il n'est pas contesté que le montant de ses ressources lui permet de subvenir à ses besoins, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de l'intéressée au motif que ses seules ressources personnelles ne lui assuraient pas une autonomie matérielle ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juillet
  8. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, A.PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT02815

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