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15NT03144

CETATEXT000032897707 J4_L_2016_07_000001503144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/89/77/CETATEXT000032897707.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 07/07/2016, 15NT03144, Inédit au recueil Lebon 2016-07-07 CAA de NANTES 15NT03144 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LEUDET Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 avril 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Par un jugement n° 1504725 du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2015 M. D... B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 septembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2015 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire et sous la même astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs matérielles dans la mesure où il ne travaille pas depuis le 1er septembre 2015 mais depuis le 1er septembre 2014 et qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée ; - il n'est pas établi que l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre
  2. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2016 à 16 heures par une ordonnance du 7 janvier
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
  4. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen né en 1995, relève appel du jugement du 16 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
  5. Considérant que si les juges de première instance ont par erreur indiqué que M. B... ne travaillait en France que depuis le 1er septembre 2015 dans le cadre d'un contrat d'insertion alors qu'il bénéficiait en réalité depuis le 1er septembre 2014 d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'agent de service conclu avec l'association Arc en Ciel, ces erreurs purement factuelles sont sans incidence dès lors que le tribunal a également indiqué que l'intéressé disposait d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée susceptible de prendre effet à compter du 1er septembre 2015 et que ces éléments de fait ne peuvent en tout état de cause être regardés comme constituant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant que, pour le surplus, M. B...se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté a été pris par une autorité compétente, de ce que le préfet n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-14, ni celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé, lequel est entré en France irrégulièrement et sans visa de long séjour, à une date qui n'est pas établie de façon certaine, et ne démontre ni son insertion à la société française, ni être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 23 juin 2016 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet 2016 Le rapporteur, V. GélardLe président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N°15NT03144

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