CETATEXT000032897708 J4_L_2016_07_000001503239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/89/77/CETATEXT000032897708.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 07/07/2016, 15NT03239, Inédit au recueil Lebon 2016-07-07 CAA de NANTES 15NT03239 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE TALLEC M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 28 janvier 2015 du préfet du Morbihan refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1502276, 1502297 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I) Par une requête enregistrée sous le n° 15NT03240 le 23 octobre 2015, M. A... C..., représenté par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 juillet 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet du Morbihan du 28 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision l'obligeant à quitter le territoire ; le préfet n'était pas tenu d'assortir le refus de séjour d'une décision l'obligeant à quitter le territoire de sorte qu'il a commis une erreur de droit en prenant cette dernière décision ; - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et sa décision lui refusant le droit au séjour comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2016, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés. II) Par une requête enregistrée sous le n° 15NT03239 le 23 octobre 2015, Mme B...D..., représentée par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler le même jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 juillet 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Morbihan du 28 janvier 2015 la concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision l'obligeant à quitter le territoire fixant le pays de destination ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et sa décision lui refusant le droit au séjour comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2016, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête en faisant valoir les mêmes arguments à l'appui des mêmes moyens que dans l'instance susvisée n°15NT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.