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15NT03409

CETATEXT000032897726 J4_L_2016_07_000001503409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/89/77/CETATEXT000032897726.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 07/07/2016, 15NT03409, Inédit au recueil Lebon 2016-07-07 CAA de NANTES 15NT03409 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT RENARD OLIVIER M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1504286 du 23 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2015 Mme D...C..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 juillet 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 30 mars 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 10° de l'article L. 511-4 du même code ; - l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en se référant aux moyens qu'il a développés en première instance. Par ordonnance du 26 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2016 à 16h. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que Mme C..., de nationalité nigériane, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 19 octobre 2012, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que ses demandes d'asile ont fait l'objet de décisions de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides les 27 juin 2012 et 10 décembre 2013, et d'un rejet par la Cour nationale du droit d'asile du 10 avril 2013 ; qu'elle a également fait l'objet de deux décisions de refus de séjour des 22 mai 2013 et 14 janvier 2014, assorties chacune d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré ; que, l'intéressée ayant à nouveau sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 30 mars 2015 pris après avis du médecin de l'agence régionale de santé du 8 janvier 2015, refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme C... relève appel du jugement du 23 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant que Mme C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressée, de ce que l'arrêté contesté ne méconnaît ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code, de ce que le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision obligeant Mme C...à quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour devait être écarté, enfin de ce que la décision du préfet fixant le Nigéria comme pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 23 juin 2016 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 juillet
  5. Le rapporteur, F. Lemoine Le président, I. Perrot Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N°15NT03409 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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