← France

15NC01291

CETATEXT000032897788 J5_L_2016_07_000001501291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/89/77/CETATEXT000032897788.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/07/2016, 15NC01291, Inédit au recueil Lebon 2016-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 15NC01291 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO TADIC M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 juin 2013 par lequel le maire de Serrouville l'a mis en demeure, dans un délai de quatre mois, de faire cesser le péril non imminent affectant le mur bordant sa parcelle cadastrée section AB n° 14 à Serrouville en y effectuant des travaux de mise en place de gabions et, à titre subsidiaire, de procéder, par voie de question préjudicielle, au renvoi devant les juridictions judiciaires de la question de la propriété dudit mur. Par un jugement n° 1301984 du 14 avril 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 juin 2015, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2013 du maire de Serrouville ; 3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire saisi d'une action en bornage judiciaire ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Serrouville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'est pas propriétaire du mur qui fait l'objet de l'arrêté de péril non imminent adopté par le maire de Serouville le 28 juin

  1. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 et 18 mai 2016, la commune de Serrouville, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par M. A...n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tréand, président, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de Me E...pour la commune de Serrouville.
  2. Considérant que l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " I.- Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, (...) en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus (...) " ;
  3. Considérant que M. C...A...est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AB n° 14 à Serrouville dénommée " entre le moulin bas et le pont " qu'il a acquise en 1967 ; que cette parcelle est située en contrebas du chemin rural dit du Bois Saint-Paul et est bordée par un mur en pierres qui sert de mur de soutènement au chemin rural ; que ledit mur risquant de s'écrouler, le maire de la commune de Serrouville a fait usage des pouvoirs de police des immeubles menaçant ruine dont il est titulaire en application des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; que le risque affectant l'immeuble étant non imminent, il a adopté un arrêté daté du 28 juin 2013 mettant en demeure M. A...de faire cesser le péril présenté par le mur délabré et de réaliser dans un délai de quatre mois la " mise en place de gabions en contact avec le mur actuel le long du mur où dévers et effondrements sont observés " ; que M. A...conteste être propriétaire dudit mur ;
  4. Considérant qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, même en l'absence d'acte administratif délimitant ledit domaine, sauf à renvoyer à l'autorité judiciaire la solution d'une question préjudicielle de propriété lorsque, à l'appui de la contestation, sont invoqués des titres privés dont l'examen soulève une difficulté sérieuse ; qu'il suit de là que si, au cours d'une procédure engagée par un maire en application des dispositions de l'article L. 511-2 précité, le propriétaire présumé de l'ouvrage menaçant ruine à qui est notifié l'arrêté de péril se prévaut à l'encontre dudit arrêté, de la domanialité publique de l'ouvrage dont s'agit, le juge administratif est compétent pour examiner le bien-fondé de cette prétention sans avoir, sous la réserve ci-dessus indiquée, à surseoir à statuer sur le litige jusqu'à ce que les tribunaux de l'ordre judiciaire se soient prononcés sur une question préjudicielle de propriété ;
  5. Considérant qu'il ressort clairement du " procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites ", établi par un géomètre-expert, à la demande de M. A... et daté du 26 décembre 2012 que le mur longeant le chemin rural qui ceinture la propriété, objet du bornage, est privatif ; que, d'ailleurs, par jugement du 13 mai 2016, le tribunal d'instance de Briey a rejeté la demande de bornage judiciaire formée par M. A..., sur le fondement des dispositions de l'article 646 du code civil qui prévoient que " Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. ", au motif que le bornage judiciaire de la parcelle présenterait un caractère frustratoire, le caractère privé de la propriété du mur, objet de l'arrêté de péril, étant établi ; que, dans ces conditions, l'appelant ne peut sérieusement contester qu'il n'est pas propriétaire du mur en question et qu'ainsi, il ne pouvait faire l'objet de la procédure de péril prévue à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions formées par la commune de Serrouville au titre des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Serrouville formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune de Serrouville. '' '' '' '' 3 N° 15NC01291 135-02-03-02-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la sécurité. Immeubles menaçant ruine.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.