CETATEXT000032897808 J5_L_2016_07_000001502138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/89/78/CETATEXT000032897808.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2016, 15NC02138, Inédit au recueil Lebon 2016-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 15NC02138 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme la Pdte. SICHLER ADJEMI M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 9 septembre 2015 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa remise aux autorités allemandes ainsi que l'arrêté du 10 septembre 2015 par lequel cette même autorité a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1505546 du 9 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2015, Mme B...A..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 9 octobre 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés des 9 et 10 septembre 2015 ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Elle soutient que : - les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ; - elle n'a pas bénéficié du concours d'un interprète lors de la notification de ces arrêtés ; - sa situation médicale ne permet pas son éloignement vers l'Allemagne ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeA..., ressortissante kosovare née le 28 avril 1974, déclare être entrée irrégulièrement en France le 26 juin 2015 ; que, par un arrêté du 23 juillet 2015, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêté du 9 septembre 2015, cette même autorité a ordonné sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et, par un arrêté du 10 septembre 2015, a décidé de l'assigner à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, en vue d'assurer son éloignement ; que Mme A...relève appel du jugement du 9 octobre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 9 et 10 septembre 2015 ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant que Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 novembre 2015 ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2015 :
- Considérant que si Mme A...réitère en appel ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2015 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné sa remise aux autorités allemandes, elle ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par le premier juge à ces conclusions ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2015 :
- Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que la décision portant remise aux autorités allemandes serait entachée d'incompétence ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient qu'en l'absence d'interprète lors de la notification de la décision attaquée, les " règles procédurales de notification " ont été méconnues, cette circonstance, susceptible d'avoir une incidence uniquement sur l'opposabilité des voies et délais de recours, est sans influence sur la légalité de cette décision ;
- Considérant, en troisième lieu, que MmeA..., qui est mère de trois enfants, n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision l'assignant à résidence dans le département de la Moselle porterait par elle-même une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, que si Mme A...fait état de sa situation médicale, l'arrêté d'assignation à résidence ne l'empêche nullement de poursuivre les soins dont elle bénéficie dans le département de la Moselle ; qu'au surplus, il ne ressort pas des termes du certificat médical produit par Mme A...que la pathologie dont elle souffre ferait obstacle à sa remise aux autorités allemandes, ni qu'elle ne pourrait poursuivre son traitement en Allemagne ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 3 N° 15NC02138 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.