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15MA01340

CETATEXT000032897867 J6_L_2016_07_000001501340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/89/78/CETATEXT000032897867.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 07/07/2016, 15MA01340, Inédit au recueil Lebon 2016-07-07 CAA de MARSEILLE 15MA01340 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX COHEN M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1409123 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 mars 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l' arrêté du 1er décembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il peut se prévaloir des termes de la circulaire du 30 octobre 2004 du ministre de l'intérieur ; - les documents produits établissent la stabilité et la réalité de ses liens personnels et familiaux en France de sorte que l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2015, le préfet conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.

  1. Considérant que M. B..., ressortissant nigérian né en 1972, est entré en France le 10 mai 2010 selon ses déclarations ; qu'il a déposé une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié le 25 mai 2010 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 novembre 2010, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 3 octobre 2011 ; qu'il a sollicité le 20 janvier 2014 la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par arrêté du 1er décembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. B... relève appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B... ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 30 octobre 2004, qui n'a pas de valeur réglementaire ;
  3. Considérant, en second lieu, que M. B... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte en appel aucun développement ou argumentation nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 23 juin 2016 à laquelle siégeaient : - Mme Paix, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Markarian, premier conseiller, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 juillet
  5. '' '' '' '' N° 15MA01340 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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