CETATEXT000032897883 J6_L_2016_07_000001502388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/89/78/CETATEXT000032897883.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 07/07/2016, 15MA02388, Inédit au recueil Lebon 2016-07-07 CAA de MARSEILLE 15MA02388 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX ANTOINE M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 février 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait le cas échéant reconduite. Par un jugement n° 1501017 du 11 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 juin 2015, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1501017 du 11 mai 2015 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses résultats universitaires de l'année 2013-2014 s'expliquent par la maladie de sa mère ; - elle dispose de moyens d'existence suffisants pour achever ses études ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par décision du 21 octobre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive européenne n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
- Considérant que Mme B..., ressortissante de nationalité tunisienne née le 16 décembre 1985 en Tunisie, qui est entrée en France en août 2008 munie d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, s'est vue délivrer et régulièrement renouveler, en dernier lieu jusqu'au 22 octobre 2014, un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'elle a sollicité le 17 octobre 2014 auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le renouvellement de son titre de séjour en cette qualité ; que par arrêté du 12 février 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; que la requérante interjette appel du jugement du 11 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études (...) porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient à l'administration, lors d'une demande de renouvellement par un étranger de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, le sérieux et la progression des études poursuivies par l'intéressée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., entrée en France en août 2008 diplômée d'une maîtrise en mathématique obtenue à Tunis en 2008, a tout d'abord poursuivi avec succès au cours de l'année universitaire 2008/2009 un cursus de " Master I " d'ingénierie, mathématique et économie appliquée ; qu'elle a ensuite été ajournée à la fois au cours de l'année universitaire 2009/2010 en cursus de " Master II " de Pro Economie et management de l'innovation et connaissance, puis au cours de l'année universitaire 2010/2011 en cursus de " Master II " de finance, croissance et développement, et qu'elle n'a finalement obtenu son diplôme de " Master II " de science, technologie, santé qu'en octobre 2013 ; que Mme B... n'a pas réussi au cours de l'année universitaire 2013/2014 la première année de licence d'anglais qu'elle avait entreprise, et a renouvelé son inscription à cette licence pour justifier sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que si la requérante fait valoir que ses mauvais résultats pour l'année universitaire 2013/2014 ont pour origine un état dépressif consécutif à l'état de santé de sa mère, l'ensemble du cursus de l'intéressée ne peut être considéré, eu égard aux résultats obtenus et aux changements fréquents d'orientation, comme témoignant du caractère réel et sérieux des études entreprises ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen invoqué à ce titre par Mme B... ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, où siégeaient : - Mme Paix, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Markarian, premier conseiller, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet
- '' '' '' '' 3 N° 15MA02388 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.