CETATEXT000032897898 J6_L_2016_07_000001503046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/89/78/CETATEXT000032897898.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 04/07/2016, 15MA03046, Inédit au recueil Lebon 2016-07-04 CAA de MARSEILLE 15MA03046 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS ; GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS ; GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS ; GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS M. Sylvain OUILLON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, les sociétés Génie civil méditerranéen (Gécim), Socotec, I..., nouvelle des marbres Gambini, Proclima, M. L..., M. D... et M. J..., et sur le fondement de la responsabilité contractuelle les sociétés d'études et de recherches géotechnique (ERG), Ginger CEBTP et d'ingénierie et de prestations techniques (Sipretec), à lui verser une somme globale de 1 136 985,47 euros en réparation de désordres consécutifs à des travaux de construction d'une caserne de pompiers. Par un jugement n° 1003533 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement, d'une part, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les sociétés ERG, Ginger CEBTP et Sipretec à verser à la commune de Marseille la somme de 432 778 euros et, d'autre part, sur le fondement de la garantie décennale, les sociétés Gécim Socotec, nouvelle des marbres Gambini, I..., M. L..., M. D... et M. J... une somme totale de 693 142,47 euros à verser à cette collectivité en réparation des désordres affectant l'ouvrage. Le tribunal a enfin procédé à la répartition définitive de ces condamnations entre les différents intervenants. Procédure devant la Cour : I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2015 et le 18 avril 2016, sous le n° 15MA03046, la société ERG, représentée par Me M..., demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 ; 2°) de rejeter les demandes indemnitaires présentées par la commune de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le jugement est entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ; - elle n'a pas commis de faute dans la réalisation de la mission qui lui a été confiée. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2015, la société Socotec France, représentée par Me F..., conclut, à titre principal, par la voie de l'appel provoqué, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015, au rejet des demandes indemnitaires présentées par la commune de Marseille dirigées contre elle, à titre subsidiaire, à être garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par les sociétés ERG, Gécim, Sipretec, Ginger CEBTP, M. L..., M. D..., M. J..., les sociétés Adret BET, I..., nouvelle des marbres Gambini et Proclima et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Marseille en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2016, la société Adret BET, représentée par Me G..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 en ce qu'il prononce à son encontre des condamnations, à titre subsidiaire à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par toutes personnes dont la responsabilité serait retenue et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de tout succombant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expert n'a pas considéré que le désordre relatif à la pompe à chaleur lui était imputable ; - les désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées est lié à un problème d'exécution des travaux qui ne lui est pas imputable. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2016, M. L..., M. D... et M. J..., représentés par Me G..., concluent, à titre principal, au rejet de la requête et à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 en ce qu'il prononce à leur encontre des condamnations et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de tout succombant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à être garantis des condamnations prononcées à leur encontre par toutes personnes dont la responsabilité serait retenue. Ils soutiennent que : - les erreurs concernant l'assise des fondations ne leur sont pas imputables ; - les désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées sont liés à un problème d'exécution des travaux qui ne leur est pas imputable ; - ils ont pris toutes les mesures pour assurer le bon fonctionnement de l'ouvrage. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2016, la société Sipretec, représentée par Me A..., conclut, à titre principal à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 en ce qu'il prononce à leur encontre des condamnations, à titre subsidiaire, à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par M. L..., M. D..., M. J..., la sociétéI..., la société Gécim et la société Socotec et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission ; - les désordres affectant les fondations de l'ouvrage sont liés à une mauvaise exécution des travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2016, la commune de Marseille, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société ERG ne sont pas fondés. II°) Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2015, sous le n° 15MA03076, la société Sipretec, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) à titre principal, de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 et de rejeter les demandes indemnitaires présentées par la commune de Marseille ; 2°) à titre subsidiaire, d'être garantie des condamnations prononcées à son encontre par M. L..., M. D..., M. J..., la sociétéI..., la société Gécim et la société Socotec ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission ; - les désordres affectant les fondations de l'ouvrage sont liés à une mauvaise exécution des travaux. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2015, la société Socotec, représentée par Me F..., conclut, à titre principal, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 en ce qu'il prononce à son encontre des condamnations, au rejet des demandes indemnitaires présentées par la commune de Marseille, à titre subsidiaire, à être garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par les sociétés ERG, Gécim, Sipretec, Ginger CEBTP, M. L..., M. D..., M. J..., les sociétés Adret BET, I..., nouvelle des marbres Gambini et Proclima et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Marseille en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2016, la société Gécim, représentée par Me K..., conclut à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 en ce qu'il prononce à son encontre des condamnations et à ce que les dépens soient mis à la charge de tout succombant. Elle soutient que : - les désordres affectant la cafétéria sont imputables à une mauvaise conception de l'ouvrage et non à la réalisation des travaux ; - les désordres sont également imputables à une mauvaise surveillance des travaux. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2016, M. L..., M. D... et M. J..., représentés par Me G..., concluent, à titre principal, au rejet de la requête et à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 en ce qu'il prononce à leur encontre des condamnations, à titre subsidiaire à être garantis des condamnations prononcées à leur encontre par toutes personnes dont la responsabilité serait retenue et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de tout succombant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les erreurs concernant l'assise des fondations ne leur sont pas imputables ; - les désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées sont liés à un problème d'exécution des travaux qui ne leur est pas imputable ; - ils ont pris toutes les mesures pour assurer le bon fonctionnement de l'ouvrage. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2016, la société Adret BET, représentée par Me G..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 en ce qu'il prononce à son encontre des condamnations, à titre subsidiaire à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par toutes personnes dont la responsabilité serait retenue et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de tout succombant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expert n'a pas considéré que le désordre relatif à la pompe à chaleur lui était imputable ; - les désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées est lié à un problème d'exécution des travaux qui ne lui est pas imputable. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2016, la société Ginger CEBTP, représentée par Me A..., conclut, à titre principal, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 en ce qu'il prononce à son encontre des condamnations, au rejet des demandes indemnitaires présentées par la commune de Marseille dirigées contre elle, à titre subsidiaire, à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par M. L..., M. D..., M. J..., la sociétéI..., la société Gécim et la société Socotec et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission ; - les désordres affectant les fondations de l'ouvrage sont liés à une mauvaise exécution des travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2016, la commune de Marseille, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société ERG ne sont pas fondés. Des mémoires présentés pour la société Gécim ont été enregistrés le 3 juin 2016 et le 10 juin 2016, postérieurement à la clôture d'instruction. III°) Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2015, sous le n° 15MA03077, la société Ginger CEBTP, venant aux droits de la société CEBTP, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) à titre principal, de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 en ce qu'il prononce à son encontre des condamnations et de rejeter les demandes indemnitaires présentées par la commune de Marseille ; 2°) à titre subsidiaire, d'être garantie des condamnations prononcées à son encontre par M. L..., M. D..., M. J..., la sociétéI..., la société Gécim et la société Socotec ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission ; - les désordres affectant les fondations de l'ouvrage sont liés à une mauvaise exécution des travaux. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2015, la société Socotec, représentée par Me F..., conclut, à titre principal à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 en ce qu'il prononce à son encontre des condamnations, au rejet des demandes indemnitaires présentées par la commune de Marseille dirigées contre elle, à titre subsidiaire, à être garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par les sociétés ERG, Gécim, Sipretec, Ginger CEBTP, M. L..., M. D..., M. J..., les sociétés Adret BET, I..., nouvelle des marbres Gambini et Proclima et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Marseille en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2016, la société Gécim, représentée par Me K..., conclut, par la voie de l'appel provoqué, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 en ce qu'il prononce à son encontre des condamnations et à ce que les dépens soient mis à la charge de tout succombant. Elle soutient que : - les désordres affectant la cafétéria sont imputables à une mauvaise conception de l'ouvrage et non à la réalisation des travaux ; - les désordres sont également imputables à une mauvaise surveillance des travaux. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2016, la société Adret BET, représentée par Me G..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, par la voie de l'appel provoqué, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 en ce qu'il prononce à son encontre des condamnations et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de tout succombant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par toutes personnes dont la responsabilité serait retenue. Elle soutient que : - l'expert n'a pas considéré que le désordre relatif à la pompe à chaleur lui était imputable ; - les désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées est lié à un problème d'exécution des travaux qui ne lui est pas imputable. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2016, M. L..., M. D... et M. J..., représentés par Me G..., concluent, à titre principal, au rejet de la requête et, par la voie de l'appel provoqué, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 en ce qu'il prononce à leur encontre des condamnations et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de tout succombant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à être garantis des condamnations prononcées à leur encontre par toutes personnes dont la responsabilité serait retenue. Ils soutiennent que : - les erreurs concernant l'assise des fondations ne leur sont pas imputables ; - les désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées sont liés à un problème d'exécution des travaux qui ne leur est pas imputable ; - ils ont pris toutes les mesures pour assurer le bon fonctionnement de l'ouvrage. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2016, la société Sipretec, représentée par Me A..., conclut, à titre principal, par la voie de l'appel provoqué, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 en ce qu'il prononce à leur encontre des condamnations et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par M. L..., M. D..., M. J..., la sociétéI..., la société Gécim et la société Socotec. Elle soutient que : - elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission ; - les désordres affectant les fondations de l'ouvrage sont liés à une mauvaise exécution des travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2016, la commune de Marseille, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Ginger CEBTP ne sont pas fondés. Des mémoires présentés pour la société Gécim ont été enregistrés le 3 juin 2016 et le 10 juin 2016, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, - les conclusions de M. Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me N... substituant Me M..., représentant la société ERG, Me C... substituant Me A..., représentant les sociétés Ginger CEBTP et Sipretec, Me E... substituant Me H..., représentant la commune de Marseille, Me G..., représentant M. L..., M. D..., M. J... et la société Adret BET et Me B... substituant Me F..., représentant la société Socotec.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.