CETATEXT000032897902 J6_L_2016_07_000001503068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/89/79/CETATEXT000032897902.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 07/07/2016, 15MA03068, Inédit au recueil Lebon 2016-07-07 CAA de MARSEILLE 15MA03068 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX FREUNDLICH - LE THANH M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il s'expose à être reconduit. Par jugement n° 1501167 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2015 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté en litige du 3 décembre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous condition de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle par son conseil. Il soutient que : - il justifie d'une présence de plus de dix ans en France ; - la décision méconnaît l'article 1-3ème alinéa de l'accord franco-tunisien du 9 janvier 1994. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli. 1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien né le 4 janvier 1977, indique être entré en France au cours de l'année 1995 ; qu'après avoir fait l'objet de deux arrêtés de reconduite à la frontière les 24 octobre 2006 et 13 octobre 2007, il a fait l'objet le 7 janvier 2009 d'un troisième arrêté de même nature annulé par jugement du tribunal administratif de Nice le 10 janvier 2010 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " entre le 29 juin 2010 et le 29 juin 2012 puis d'une carte de séjour temporaire en qualité d'artisan jusqu'au 29 juin 2013 ; que par arrêté du 3 décembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de changement de statut d'artisan en salarié, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait le cas échéant reconduit ; que M. A... interjette appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.