CETATEXT000032897926 J6_L_2016_07_000001504880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/89/79/CETATEXT000032897926.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 04/07/2016, 15MA04880, Inédit au recueil Lebon 2016-07-04 CAA de MARSEILLE 15MA04880 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Sylvain OUILLON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2015 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1503565 du 11 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2015 du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant son droit au séjour dès lors que sa présence est indispensable auprès de son père qui connaît des problèmes de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouillon et les observations de Me B...représentant M.A....
- Considérant que M. A..., ressortissant marocain, né en 1985, est entré en France le 26 octobre 2011 selon ses déclarations ; qu'il a présenté le 19 mars 2015 une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 septembre 2015, le préfet du Var lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A...dirigée contre l'arrêté du 10 septembre 2015 ; Sur la décision de refus de séjour :
- Considérant que M. A... soutient que sa présence est indispensable auprès de son père, qui réside régulièrement en France, pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne compte tenu de son état de santé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé, qui été consulté sur la demande présentée par l'intéressé, a dans un avis du 31 août 2015, indiqué que si l'état de santé du père de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la présence de son fils n'est pas indispensable à ses côtés ; que si les certificats médicaux produits par le requérant font état de la nécessité de la présence d'une tierce personne aux côtés du père de ce dernier notamment pour ses déplacements, il ne ressort pas de ces certificats que M. A...serait le mieux à même d'assurer cette assistance dont son père a besoin ; que les attestations de tiers non circonstanciées ne permettent pas non plus d'apporter une telle preuve ; qu'il n'est pas établi que le père de M. A... ne pourrait pas bénéficier de l'aide d'une tierce personne que les dispositifs d'assistance sociale permettent de lui offrir compte tenu de sa pathologie ; que, par ailleurs, M. A... est célibataire et sans enfants ; qu'il ne fait pas état d'une insertion particulière dans la société française et n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident sa mère et ses cinq frères et soeurs et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge, au moins, de trente-six ans ; qu'il a déjà fait l'objet le 21 octobre 2013 d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire ; que, compte tenu de ces circonstances, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 13 juin 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - M. Ouillon, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 juillet
- '' '' '' '' 4 N° 15MA04880 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.