CETATEXT000032897948 J6_L_2016_07_000001600972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/89/79/CETATEXT000032897948.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 07/07/2016, 16MA00972, Inédit au recueil Lebon 2016-07-07 CAA de MARSEILLE 16MA00972 3ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C Mme PAIX SELARL G. PALOUX - E. MUNDET Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL le Nautic a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2006, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1002942 du 14 juin 2013, le tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à cette demande en déchargeant la société Le Nautic de la pénalité de l'article 1759 du code général des impôts et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 2013 et 8 décembre 2015, la SARL Le Nautic, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement de la somme de 35 euros au titre du timbre fiscal. Par un arrêt n° 13MA03318 du 12 janvier 2016, la Cour a, dans son article 1er, accordé à la SARL le Nautic la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2006, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure de rectification matérielle : Par un mémoire enregistré le 11 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour de procéder à la rectification de cet arrêt du 12 janvier
- Il soutient que les motifs de l'arrêt qui accordent à la SARL le Nautic la décharge des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie, ne sont pas conformes à son dispositif, qui réduit les rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme B... Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2016 : - le rapport de Mme Paix, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée... " ;
- Considérant qu'il ressort du point 15 de l'arrêt n° 13MA03318 du 12 janvier 2016 que la Cour a relevé qu'il y avait lieu de décharger la SARL le Nautic des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie en vertu de l'article 1727 du code général des impôts, pour un montant total de 6 485 euros (4 525+1 146+814=6 485) ; que, toutefois, le dispositif mentionne en son article 1er que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont réduits de la somme de 6 485 euros ; que, dans ces conditions, la Cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, d'admettre la recevabilité de la requête du ministre des finances et des comptes publics et d'y faire droit en rectifiant le dispositif de cet arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : A l'article 1er du dispositif de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 12 janvier 2016, les termes " les rappels de taxe sur la valeur ajoutée " sont remplacés par les termes " les intérêts de retard ". Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la SARL le Nautic. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré à l'issue de l'audience du 23 juin 2016, où siégeaient : - Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Markarian, premier conseiller, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet
- '' '' '' '' N° 16MA00972 3 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.