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15DA02010

CETATEXT000032897988 J7_L_2016_07_000001502010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/89/79/CETATEXT000032897988.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07/07/2016, 15DA02010, Inédit au recueil Lebon 2016-07-07 Cour administrative d'appel de Douai 15DA02010 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nizet SCPA DULIERE M. Olivier Nizet Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 août 2015 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1502638 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2015 et 20 juin 2016, M. B..., représenté par la SCPA Dulière, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2015 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 août 2015 ; 3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la délivrance du titre de séjour par le préfet. Il soutient que : - l'arrêté pris à son encontre avait pour objet de faire obstacle à son mariage ; - l'arrêté est devenu sans objet dès lors qu'il s'est marié en janvier 2016 et a demandé une carte de séjour ; - son exécution porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, identique à celle de première instance, est irrecevable ; - les moyens présentés par M. B...ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant algérien, entré selon ses déclarations en France le 23 septembre 2014 muni d'un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités consulaires espagnoles, s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de ce visa ; que M. B...a déposé le 10 juillet 2015, avec une ressortissante française, un dossier auprès de l'officier d'état-civil de la mairie de Dieppe, en vue de la célébration de leur mariage prévue le 8 août 2015 ; qu'en application de l'article 175-2 du code civil, le maire de la commune a porté le projet de mariage de M. B...à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dieppe qui a décidé qu'il serait sursis à la célébration du mariage et a diligenté une enquête préliminaire confiée aux services de la police ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été convoqué le 5 août 2015 par les services de la police afin d'être entendu dans le cadre de l'enquête diligentée par le ministère public ; que si c'est à l'occasion de cette enquête que le préfet de la Seine-Maritime a eu connaissance de l'irrégularité du séjour de M. B...sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement, édictée cinq jours après cette audition, aurait eu pour motif déterminant de s'opposer à l'union projetée et non de mettre un terme à la présence irrégulière de l'intéressé sur le territoire national ; que la circonstance que M. B...a contesté l'opposition à mariage n'était pas de nature à faire obstacle à ce que le préfet prenne une mesure d'éloignement ; que dès lors, le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entaché l'arrêté en litige doit être écarté ;
  3. Considérant qu'est inopérant sur la légalité de l'arrêté en litige le moyen tiré de ce que l'exécution de la mesure d'éloignement porterait atteinte à son droit au respect à une vie privée et familiale ;
  4. Considérant que la circonstance que postérieurement à l'arrêté en litige le requérant se soit marié et ait déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, pour laquelle il n'établit pas s'être vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime et sur la demande de sursis à statuer, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 juillet
  6. L'assesseur le plus ancien, Signé : J-J. GAUTHE Le président de la formation de jugement, Signé : O. NIZET Le greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot '' '' '' '' 1 3 N°15DA02010 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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