CETATEXT000032898000 J7_L_2016_07_000001600181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/89/80/CETATEXT000032898000.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07/07/2016, 16DA00181, Inédit au recueil Lebon 2016-07-07 Cour administrative d'appel de Douai 16DA00181 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nizet QUENNEHEN & TOURBIER M. Olivier Nizet Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2015 par lequel la préfète de la somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1502130 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2016, M.D..., représenté par Me A...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète de la Somme du 23 janvier
- Il soutient que : - souffrir d'une pathologie vis-à-vis de laquelle le défaut de soins peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a déposé une demande de réexamen de sa demande devant la cour nationale du droit d'asile. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., ressortissant nigérian, entré en France, selon ses dires, le 25 octobre 2011, démuni de document transfrontalier, a déposé une demande d'asile le 15 décembre 2011 ; que cette demande a été rejetée le 7 aout 2012 par l'office français de protection des réfugiées et apatrides, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 2 octobre 2014 ; que, dès lors, la préfète de la Somme était tenue de refuser la titre de séjour sollicité par M.D... ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de justice administrative est inopérant et ne peut être qu'écarté ; qu'au demeurant, si la préfète de la Somme précise dans les motifs de sa décision, que l'intéressé a fait l'objet d'un refus de séjour le 19 décembre 2012 sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de justice administrative, ce rappel factuel est surabondant et ne constitue pas un motif de la décision en litige ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. D...se borne en cause d'appel à reprendre, sans l'assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision précitée de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter ce moyen ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 juillet
- L'assesseur le plus ancien, Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de la formation de jugement, Signé : O. NIZETLe greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, Isabelle Genot '' '' '' '' 1 3 N°16DA00181 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.