CETATEXT000032898014 J7_L_2016_07_000001600406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/89/80/CETATEXT000032898014.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07/07/2016, 16DA00406, Inédit au recueil Lebon 2016-07-07 Cour administrative d'appel de Douai 16DA00406 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nizet QUENNEHEN & TOURBIER M. Olivier Nizet Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 6 juillet 2015 par laquelle la préfète de la Somme lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n°1502338 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2016, M. D...B...représenté par Me A...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 décembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision de la préfète de la Somme du 6 juillet 2015 ; 3°) d'enjoindre la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familial " à compter de la date de la présente décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - les faits qui lui sont reprochés sont anciens et ne sauraient établir qu'ils constituent une menace pour l'ordre public ; - il n'a commis aucun délit depuis
- La requête a été communiquée à la préfète de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...B...a été condamné le 22 novembre 2006, par le tribunal correctionnel de Bobigny à deux ans et six mois d'emprisonnement pour blanchiment aggravé ; que les faits ainsi réprimés couvraient une période courant de 2005 jusqu'au 4 janvier 2006 ; que le 20 juin 2013 le tribunal correctionnel de Paris a condamné l'intéressé à sept mois d'emprisonnement pour escroquerie ; que contrairement à ce qu'affirme M. B...dans ses écritures, les faits alors réprimés sont sans lien avec ceux ayant donné lieu à la première condamnation dès lors qu'il ressort du bulletin N°2 du casier judicaire de l'intéressé qu'ils se sont déroulés de janvier 2012 à janvier 2013 ; qu'eu égard à la gravité et à la réédition de faits délictueux la préfète de la Somme n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de M. D... B... constituait, au jour de la décision contestée, une menace à l'ordre public ; qu'elle a pu, par suite, légalement, pour ce motif, lui refuser le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B..., à Me A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 juillet
- L'assesseur le plus ancien, Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de la formation de jugement, Signé : O. NIZETLe greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, Isabelle Genot '' '' '' '' 1 3 N°16DA00406 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.