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Conseil d'État, 401273

Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à sa fille adoptive, l'enfant NatchaA..., un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1605283 du 29 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est nécessaire pour lui de rentrer à bref délai en France, eu égard notamment au caractère provisoire du visa qui lui a été délivré par les autorités thaïlandaises ; - le refus de délivrer un visa long séjour à l'enfant porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale et à la liberté fondamentale d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
  2. Considérant que M. A...a sollicité du consul général de France à Bangkok la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en faveur de Pitko Kamonchanok, enfant qu'il a adoptée localement le 2 mars 2016 ; que l'autorité consulaire a refusé de faire droit à cette demande par décision du 21 avril 2016, à l'encontre de laquelle M. A...a engagé le 27 juin un recours administratif préalable devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; qu'il fait appel de l'ordonnance du 29 juin 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités administratives compétentes de délivrer ce visa à sa fille ;
  3. Considérant que lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ; qu'en l'espèce, les circonstances invoquées par M. A... tant en première instance qu'en appel, tenant à la nécessité professionnelle dans laquelle il se trouve de rentrer rapidement en France et à l'impossibilité pour son épouse, qui travaille à Singapour, d'être présente aux côtés de l'enfant, ne suffisent pas à faire apparaître une telle urgence ; que, par suite, c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a rejeté la demande présentée par M. A...au motif que cette condition d'urgence particulière n'était pas remplie ;
  4. Considérant qu'il est ainsi manifeste que l'appel de M. A...ne peut être accueilli ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.