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16BX01218

CETATEXT000032912600 J3_L_2016_07_000001601218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/91/26/CETATEXT000032912600.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15/07/2016, 16BX01218, Inédit au recueil Lebon 2016-07-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 16BX01218 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET AYMARD Mme Marianne POUGET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 5 octobre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1505249 du 8 février 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 février 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marianne Pouget, - et les observations de MeB..., représentant Mme A...D...C.... Considérant ce qui suit :

  1. MmeC..., ressortissante de nationalité éthiopienne, est entrée en France le 12 septembre
  2. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant dont le dernier a expiré le 14 septembre 2015 et dont elle a sollicité le renouvellement par une demande en date du 7 septembre
  3. Elle relève appel du jugement du 8 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 5 octobre 2016 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
  4. En premier lieu, aux termes des dispositions l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) ". Il ressort des pièces du dossier que MmeC..., au terme de quatre années d'études, a échoué à trois reprises à l'obtention de la deuxième année de licence " économie et gestion " dans cette filière et n'a ainsi validé qu'une première année de licence au titre de l'année universitaire 2011-
  5. Si Mme C... fait valoir qu'elle a rencontré des difficultés dans le domaine des mathématiques et qu'elle s'est réorientée en première année de licence de LEA au titre de l'année universitaire 2015-2016 après avoir obtenu la délivrance d'un certificat de compétence en langue de l'enseignement supérieur Anglais de niveau 3 en juillet 2014, ces éléments ne sont pas de nature à faire regarder comme entachée d'erreur l'appréciation portée par le préfet de la Gironde sur l'absence de caractère réel et sérieux des études de l'intéressée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Gironde serait illégal, le moyen selon lequel l'illégalité de ce refus entraînerait par voie de conséquence celle de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
  7. Enfin, il y a lieu d'écarter, et pour les mêmes motifs que ceux pertinemment retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé par Mme C...qui n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ce moyen.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  9. DECIDE Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 16BX01218 335 Étrangers.

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