CETATEXT000032912618 J7_L_2016_07_000001501721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/91/26/CETATEXT000032912618.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 12/07/2016, 15DA01721, Inédit au recueil Lebon 2016-07-12 Cour administrative d'appel de Douai 15DA01721 1re chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Yeznikian MARIGARD M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...D...née A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1503304 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015, régularisée le 30 novembre 2015, Mme E... D...néeA..., représentée par Me C...F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet, qui n'a pas tenu compte des violences conjugales dont elle a été victime, a méconnu les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouvant désormais en France, la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D...née A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai qui a désigné Me C...F.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeD..., de nationalité camerounaise, née en 1978, a épousé le 7 février 2008 à Yaoundé M. B...D..., ressortissant français ; qu'après son entrée régulière sur le territoire français le 23 août 2008, une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, valable jusqu'au 12 novembre 2013, lui a été délivrée le 13 novembre 2008 sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a sollicité le 4 novembre 2013 la délivrance d'une carte de résident de dix ans ; que, par un arrêté du 18 novembre 2014, le préfet du Nord, après avoir constaté que la communauté de vie avait cessé depuis le 12 juin 2013, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a désigné le pays de destination ; que Mme D...relève appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que l'arrêté du 18 novembre 2014, qui mentionne les dispositions dont le préfet a fait application, relève notamment que la communauté de vie entre les époux a cessé et que Mme D...ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France suffisants pour que lui soit délivré un titre de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale ; que l'arrêté qui ne repose pas sur une motivation stéréotypée n'avait pas, en tout état de cause, à faire mention des violences conjugales qui n'avaient pas été portés à la connaissance du préfet à la date où il a pris sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant que le médecin qui a reçu Mme D...le 22 février 2011 s'est borné à attester le 21 février 2013, soit deux ans après cette visite, que la requérante lui avait alors demandé de constater des coups et blessures infligés, selon ses déclarations, par son mari, sans se prononcer sur la réalité de ces violences ou leur auteur ; qu'il ne ressort pas du procès-verbal dressé par la gendarmerie le 28 février 2011 qu'à la suite d'une dispute conjugale qui a opposé les membres du couple et au cours de laquelle M. D...aurait été mordu et aurait présenté des fractures à la main gauche, l'intéressée aurait été elle-même victime de violences de la part de son époux ; que l'ordonnance de non-conciliation rendue le 12 juin 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Orléans constate que les époux vivent séparément, qu'ils ont repris leurs effets personnels et qu'une requête en divorce a été présentée le 22 février 2013 ; que, dans sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint de Français, soumise au préfet postérieurement à cette ordonnance, et notamment dans sa " lettre de motivation ", la requérante n'a pas fait état des mauvais traitements qu'elle allègue ; qu'ainsi la réalité des violences conjugales dont Mme D...prétend avoir été victime ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent auraient été méconnues ;
- Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme D...a entamé une procédure de divorce avec son époux dont elle vivait séparée à la date de la décision préfectorale ; qu'elle est sans enfant ; qu'elle n'a pas de famille proche en France alors que trois de ses frères résident au Cameroun où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'elle n'a pas d'emploi et qu'elle est sans ressources ; qu'elle ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française ; que, dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France et en dépit de sa durée, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...née A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...née A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 30 juin 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 juillet
- Le président-rapporteur,Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conformeLe greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Sylviane Dupuis ''''''''N°15DA01721 3 335 Étrangers.