CETATEXT000032912620 J7_L_2016_07_000001501789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/91/26/CETATEXT000032912620.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 12/07/2016, 15DA01789, Inédit au recueil Lebon 2016-07-12 Cour administrative d'appel de Douai 15DA01789 1re chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Yeznikian DEWAELE M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juin 2015 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1505335 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2015, M. A...C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contenues dans l'arrêté préfectoral du 25 juin 2015 portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise au terme d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - c'est à tort que le préfet a considéré qu'il était majeur compte tenu des pièces produites, des vérifications auxquelles l'administration aurait dû procéder auprès des autorités de son pays et du manque de fiabilité de la méthode d'évaluation de l'âge par test osseux auquel il n'a pas donné son consentement ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays d'éloignement n'est pas motivée ; - l'obligation de quitter le territoire étant illégale, elle est dépourvue de base légale. La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai qui a désigné Me B...D.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur les moyens concernant à l'obligation de quitter le territoire et le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué du 25 juin 2015, tant en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, de l'insuffisance de motivation entachant l'obligation de quitter le territoire français, et celui tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ; En ce qui concerne la minorité d'âge de l'intéressé :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; / (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
- Considérant que M.C..., de nationalité guinéenne, déclarant être né le 17 décembre 1998 à Conakry, fait valoir qu'il était mineur à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ne produit pas, à l'appui de ses déclarations, de documents d'identité ou de titre de voyage, mais un extrait d'acte de naissance établi à Conakry le 19 mai 2015 ; que, pour écarter la valeur probante de ce document, le préfet du Nord se fonde sur une expertise établie le 22 juin 2015 par la section " fraude documentaire " de la direction zonale de la police aux frontières du Nord qui a émis un avis très défavorable sur l'authenticité de cet acte, personnalisé de manière incohérente et comportant plusieurs traces d'altération ; que cette expertise relève en particulier que ce document a été réalisé sur du papier ordinaire et que les mentions pré-imprimées ont été réalisées par un laser toner de très mauvaise qualité ; que la date de naissance de la mère a été altérée et qu'en ce qui concerne la légalisation de l'acte, la ville de Conakry a été ajoutée ultérieurement comme le révèlent l'emploi d'une police de caractère d'écriture différente et des traces visibles du nom de l'ancienne ville ; que le préfet du Nord était dès lors fondé à considérer, sans recourir à la consultation préalable des autorités guinéennes ni saisir le juge des enfants, que ces éléments étaient suffisamment précis pour établir que l'extrait d'acte de naissance fourni par l'intéressé présentait un caractère falsifié ;
- Considérant que l'administration a également fait réaliser le 25 juin 2015 une expertise osseuse par un médecin de l'unité médico-judiciaire du service de médecine légale du centre hospitalier régional universitaire de Lille qui a estimé que l'âge de M.C..., compte tenu de la maturation osseuse complète, était supérieur à dix-neuf ans, et non de seize ans et demi comme il le prétend ; que, si une expertise osseuse peut comporter une marge d'erreur, les conclusions de celle qui a été pratiquée, ont été confirmées par un examen dentaire et pubertaire et par un second examen radiographique de la main et du poignet gauche réalisés dans un service différent ; que, dans ces conditions, et alors d'ailleurs que le défaut de consentement à ces examens n'est pas établi, ainsi qu'en l'absence de tout autre élément de nature à infirmer ces analyses, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur de fait en retenant que l'intéressé n'était pas mineur à la date à laquelle il lui a ordonné de quitter le territoire français ; que la circonstance que le juge des référés du tribunal administratif de Lille, dont l'ordonnance n'est d'ailleurs pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, ait enjoint au service de l'aide sociale à l'enfance, avant que le résultat de ces investigations ait été connu, d'assurer l'hébergement de M.C..., est indifférente à cet égard ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il entrait dans le cas visé au 1° de l'article L. 511-4 précité dans lequel un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " ;
- Considérant que la décision attaquée mentionne que M. C...ne peut pas présenter un document de voyage et d'identité, qu'il n'offre pas de garantie de représentation en l'absence de ressource suffisante et qu'il a fourni un document regardé comme inauthentique ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que, eu égard à sa situation personnelle, l'administration aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire, n'est pas assorti des précisions qui permettent à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 8 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que l'arrêté attaqué fait état de la nationalité guinéenne de M. C... et de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; qu'il précise qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où réside son père ; que M. C...n'ayant, en outre, pas fait état de craintes particulières en cas de retour en Guinée, la décision fixant le pays de destinations est, dès lors, suffisamment motivée ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 9 l'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux demandes de son avocat présentées sur ce fondement et sur celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 30 juin 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 juillet
- Le président-rapporteur,Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conformeLe greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Sylviane Dupuis ''''''''N°15DA01789 3 335 Étrangers.