CETATEXT000032916554 J4_L_2016_07_000001501777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/91/65/CETATEXT000032916554.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 18/07/2016, 15NT01777, Inédit au recueil Lebon 2016-07-18 CAA de NANTES 15NT01777 5ème chambre plein contentieux C M. FRANCFORT SELARL HORUS AVOCATS M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros afin de l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la carence fautive de celui-ci dans l'exercice de ses pouvoirs de police de l'eau. Par un jugement n° 1101708 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2015, complétée par un mémoire enregistré le 1er juin 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros, augmentée des intérêts de retard à compter de la réception par ce dernier de sa demande préalable d'indemnisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la responsabilité de l'Etat en raison de sa carence fautive dans l'exercice de ses pouvoirs de police en matière environnementale ; - les premiers juges ont dénaturé les faits en estimant que le rejet du réservoir d'orage dit de la Fontaine Margot pouvait être regardé comme régulier ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que les ouvrages en cause implantés dès les années 70 n'étaient pas soumis à un régime d'autorisation ; - les installations en cause, notamment le déversoir d'orage, devaient être autorisées en application des dispositions de l'ancien article 41 du décret du 29 mars 1993 désormais codifiées au code l'environnement, dès lors qu'elles n'avaient pas été autorisées sous l'empire de la précédente législation ; - une simple déclaration était insuffisante dès lors que les rejets opérés ne présentaient pas une nocivité négligeable ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que le caractère occasionnel du rejet dispensait de toute autorisation le déversoir d'orage ; - l'Etat a lui-même admis pendant l'expertise que le déversoir d'orage aurait dû être autorisé au titre du décret du 23 février 1973 pris en application de la loi du 16 décembre 1964 ; - la déclaration d'existence opérée le 3 janvier 1995 comporte des inexactitudes en ce qui concerne le lieu exact du déversement ; - la situation ne peut être regardée comme régularisée par l'arrêté préfectoral du 2 décembre 1999 autorisant le système d'assainissement de Brest Métropole Océane, dès lors que le déversoir d'orage dit de la Fontaine Margot n'y est pas mentionné ; - les premiers juges ont dénaturé le dossier en considérant que les erreurs et omissions précédemment relevées ne pouvaient être regardées comme étant du fait de l'Etat, auquel il incombait de procéder aux vérifications nécessaires ; - l'Etat a été défaillant à poursuivre la régularisation du système d'assainissement de Brest Métropole Océane alors qu'il a lui-même admis avoir connaissance de ses insuffisances ; - les premiers juges ont à tort considéré que l'absence de connaissance par l'Etat de l'existence du rejet sur la propriété de M. A...avant le 10 mars 2008 constituait un facteur d'exonération de responsabilité ; - les premiers juges ont dénaturé les faits en considérant que M. A...n'avait jamais expressément sollicité une intervention des services de l'Etat dans son courrier du 10 mars 2008 ; - les premiers juges se sont mépris sur le contenu du rapport d'expertise, lequel n'a jamais indiqué que la collectivité en charge de l'assainissement, soit Brest Métropole Océane, devait mettre ses installations en conformité ; - la circonstance que Brest Métropole Océane ait mis à l'étude des solutions de nature à apporter une solution au problème du rejet ne peut constituer un facteur d'exonération de la responsabilité de l'Etat du fait de sa carence à avoir fait usage de ses pouvoirs de police, de contrôle et de surveillance ; - le préjudice tenant aux troubles dans les conditions d'existence doit être regardé comme établi dès lors que l'administration n'en conteste pas le principe. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête. La ministre fait valoir que les prétentions indemnitaires de M. A...ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant M.A.... Une note en délibéré présentée pour M. A...a été enregistrée le 29 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.