CETATEXT000032916556 J4_L_2016_07_000001502249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/91/65/CETATEXT000032916556.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/07/2016, 15NT02249, Inédit au recueil Lebon 2016-07-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 15NT02249 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT BOURGEOIS M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 27 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par un jugement n° 1207053 du 27 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2015, complétée par un mémoire enregistré le 23 décembre 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 février 2015 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 27 avril 2012 ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son avocat s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme B...soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est parfaitement intégrée à la société française ; - elle remplit les conditions posées par les articles 21-23 et 21-24 du code civil et ses enfants et petits-enfants sont français ; - elle est à jour de ses obligations fiscales ; - l'administration n'a pas pris en compte la particularité de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2015, complété par un mémoire enregistré le 24 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé. Par ordonnance du 22 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2016 à 12 heures. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 27 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2012 du ministre de l'intérieur confirmant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la requête contentieuse présentée auprès du tribunal administratif de Nantes par la requérante ne comportait qu'un moyen tiré de la légalité interne de la décision contestée ; que si la requérante invoque en appel la motivation insuffisante de cette décision, ce moyen de légalité externe, qui n'est pas d'ordre public et procède d'une cause juridique distincte de celle du moyen soulevé en première instance, est par suite irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; et qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui ne le conteste d'ailleurs pas, a méconnu ses obligations fiscales, étant redevable envers le Trésor Public d'une somme de 323,72 euros au 22 décembre 2011 et ayant acquitté avec retard sa taxe d'habitation au titre de 2008 et 2010 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme B...ne tire de son activité salariée que de très faibles ressources, bénéficiant par ailleurs du revenu de solidarité active ; qu'ainsi, alors même que la requérante s'est par la suite mise à jour de ses obligations fiscales et que plusieurs membres de sa famille disposent de la nationalité française, le ministre a pu sans commettre d'erreur manifeste, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, et sans que l'état de santé de l'intéressée y fasse obstacle, ajourner à deux ans la demande de Mme B...en se fondant sur les motifs tirés du comportement fiscal de l'intéressée et de son absence d'autonomie matérielle ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme B...ne saurait utilement soutenir qu'elle satisfait aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation énoncées par le code civil, dès lors que la décision du 27 avril 2012 est fondée non sur ces dispositions, mais sur celles des articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui accorder la nationalité française, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 juin 2016, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - M. Mony, premier conseiller, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 juillet
- Le rapporteur, A. MONYLe président, J. FRANCFORT Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT02249