Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Pointe-à-Pitre distribution a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler la décision implicite de la commune de Montsinéry-Tonnégrande rejetant sa réclamation tendant au paiement de diverses factures de fournitures et de condamner celle-ci à lui payer une somme de 158 980 euros au titre des factures et des dépenses utiles exposées par la société. Par un jugement avant dire droit n° 1000114 du 8 mars 2012, le tribunal administratif de Cayenne, après avoir reconnu la responsabilité de la commune sur le terrain de l'enrichissement sans cause, a ordonné qu'il soit procédé à une expertise aux fins d'évaluer le montant des dépenses utiles exposées par la société au profit de la commune en fonction de la valeur des fournitures livrées en 2006 et 2007, à leur prix de revient en Guyane, hors marge bénéficiaire. Par un jugement n° 1000114 du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de la Guyane a condamné la commune de Montsinéry-Tonnégrande à payer à la société Pointe-à-Pitre distribution une somme de 75 300 euros avec intérêts de droit à compter du 13 janvier 2009 et capitalisation annuelle des intérêts pour chaque année échue à compter du 13 janvier 2010, et mis à sa charge les frais d'expertise pour un montant de 3 850 euros. Par un arrêt n°s 14BX00216, 14BX00217, 14BX01037 du 29 février 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la commune de Montsinéry-Tonnégrande contre ces jugements et les conclusions incidentes présentées par la société Pointe-à-Pitre distribution et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution des jugements présentée par la commune de Montsinéry-Tonnégrande. Procédures devant le Conseil d'Etat : 1° Sous le n° 399411, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 13 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montsinéry-Tonnégrande demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes d'appels ; 3°) de mettre à la charge de la société Pointe-à-Pitre distribution le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 400631, par une requête, enregistrée le 13 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montsinéry-Tonnégrande demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 29 février 2016 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Montsinéry-Tonnégrande ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2016, présentée par la commune de Montsinéry-Tonnégrande ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.