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14NT02387

CETATEXT000032919601 J4_L_2016_07_000001402387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/91/96/CETATEXT000032919601.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/07/2016, 14NT02387, Inédit au recueil Lebon 2016-07-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02387 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS & ASSOCIES M. Laurent LAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Belz a limité à 2 tonnes le tonnage des véhicules autorisés à circuler sur le pont digue de Saint-Cado. Par un jugement n° 1103503 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2014, M. et MmeA..., représentés par la SELARL Juriste Office, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Belz du 4 juillet 2011 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Belz une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales sur le fondement desquelles cet arrêté aurait dû être pris ; - l'arrêté contesté méconnaît le champ d'application de la loi ; le maire, qui n'a aucunement fondé son arrêté sur des considérations liées à la sécurité des usagers du pont-digue, ne pouvait se fonder sur les dispositions du code général des collectivités territoriales ; ayant agi en vue de la conservation de la voirie routière, il lui appartenait de fonder sa décision sur les dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière ; - la réalité et la gravité de la menace pesant sur la sécurité des usagers ne sont pas établies ; la circulation routière n'est pas la seule cause de dégradation de l'édifice ; aucune détérioration de l'état du pont-digue n'est constatée depuis la rédaction du rapport datant de 2011 ; - l'arrêté contesté, qui les a contraint à se séparer de leur véhicule, apparaît disproportionné au regard de l'atteinte portée à leur liberté d'aller et venir et à leur droit de propriété. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2015, la commune de Belz, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté, qui est un acte règlementaire, n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 relative à l'obligation de motivation de certaines décisions individuelles ; cet arrêté est, en tout état de cause, suffisamment motivé en fait comme en droit ; - le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi n'est pas fondé ; l'arrêté contesté, qui est fondé sur les risques pesant sur la sécurité des usagers du pont-digue, a pu être légalement pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; en tout état de cause, même si le maire avait entendu agir au titre de la conservation de la voirie routière, il lui était possible de se fonder sur ces dispositions ; à supposer même qu'il existe une erreur dans les visas, cette circonstances est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; il est demandé une substitution de base légale dans l'hypothèse où la cour retiendrait le caractère erroné du fondement juridique retenu par le maire ; - la réalité des dégradations affectant le pont-digue est établie tant par un rapport réalisé par un bureau d'études que par les conclusions rédigées par l'architecte en chef des bâtiments de France ; - l'interdiction édictée, qui permet de limiter les risques encourus par les usagers sans pour autant interdire de manière absolue la circulation des véhicules sur le pont-digue, constitue la mesure la plus adaptée aux circonstances ; l'arrêté ne revêt aucun caractère disproportionné. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2016, M. et Mme A...demandent à la cour de prendre acte de leur désistement d'action. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lainé, président de chambre, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. 1. Considérant que, par un arrêté du 4 juillet 2011, le maire de la commune de Belz (Morbihan) a limité à deux tonnes le tonnage des véhicules autorisés à circuler sur le pont digue de Saint-Cado ; que M. et MmeA..., propriétaires d'une maison d'habitation dans cette commune sur l'île de Saint-Cado, relèvent appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant que, par le mémoire susvisé enregistré le 29 juin 2016, M. et Mme A...déclarent se désister de leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2014 et qualifient ce mémoire de désistement d'action ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...le versement à la commune de Belz de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme A...du désistement d'action de leur requête enregistrée sous le n°14NT02387. Article 2 : M. et Mme A...verseront à la commune de Belz la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et à la commune de Belz. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Lenoir, président, - et Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 juillet 2016. Le président, rapporteur, L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, H. LENOIR Le greffier, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14NT02387

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