CETATEXT000032919604 J4_L_2016_07_000001501631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/91/96/CETATEXT000032919604.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/07/2016, 15NT01631, Inédit au recueil Lebon 2016-07-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 15NT01631 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET RACINE (NANTES) Mme Sophie RIMEU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. M. E...a demandé au tribunal administratif de Nantes : 1°) d'ordonner une expertise médicale ; 2°) d'annuler la décision du 12 septembre 2011 par laquelle la directrice des ressources humaines de la direction opérationnelle territoriale courrier (DOTC) Anjou-Maine a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité ; 3°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité correspondant à la perte de traitement consécutive à sa mise à la retraite, une somme de 10 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence et une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral. II. M. E...a demandé au tribunal administratif de Nantes : 1°) d'ordonner une expertise médicale ; 2°) d'annuler la décision du 7 novembre 2011 par laquelle le représentant de La Poste au sein du groupement d'intérêt public Pensions l'a admis d'office à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2011 au titre des articles L. 29 et L. 24.1 2° du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 3°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité correspondant à la perte de traitement consécutive à sa mise à la retraite, une somme de 10 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence et une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral. Par un jugement n° 1110811 et n° 1200205 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 12 septembre 2011 et 7 novembre 2011, a mis 1 500 euros à la charge de La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de M.E.... Procédure devant la cour : I. Par une requête, une pièce complémentaire et un mémoire, enregistrés sous le n° 15NT01631 le 26 mai 2015, le 7 août 2015 et le 5 avril 2016, M.E..., représenté par la SCP Papin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2015 en tant qu'il rejette ses demandes tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée et à ce que La Poste soit condamnée à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis ; 2°) d'ordonner une expertise médicale ; 3°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité correspondant à la perte de traitement consécutive à sa mise à la retraite, une somme de 10 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence et une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ; 4°) de condamner La Poste aux dépens ; 5°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 12 septembre 2011 a été prise par une autorité incompétente car la délégation dont bénéficiait Mme D...ne lui permettait pas de la signer ; - la décision du 12 septembre 2011 n'a pas été prise après avis d'une commission de réforme territoriale régulièrement instituée ; - cette décision n'a pas été prise après avis conforme du ministre chargé du budget comme le prévoit l'article R. 49bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus, de sorte que cette décision du 12 septembre 2011 est également pour ce motif entachée d'un vice de procédure ; - la décision du 7 novembre 2011 doit également, par conséquent, être annulée ; - il remplissait les conditions prévues par l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour obtenir un 3ème renouvellement de sa mise en disponibilité d'office pour maladie, de sorte que La Poste ne pouvait pas considérer qu'il avait épuisé ses droits statutaires à cette mise en disponibilité ; - le principe général du droit, qui oblige l'employeur à reclasser un agent inapte à ses fonctions, a été méconnu ; - dés lors que la commission de réforme a fixé son taux d'invalidité à 25%, la Poste ne pouvait pas, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider sa mise à la retraite sans invalidité ; elle devait renouveler sa mise en disponibilité et poursuivre ses recherches de reclassement ; - cette décision est entachée de détournement de pouvoir ; - l'illégalité de sa mise à la retraite pour invalidité doit entraîner sa réintégration juridique et effective, la reconstitution de sa carrière ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'il a subis ; - le jugement attaqué a considéré à tort que l'illégalité pour vice de forme n'était pas susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation ; - le jugement attaqué ne motive pas suffisamment le rejet de ses conclusions à fin d'injonction ; - l'annulation des décisions attaquées devait conduire à ordonner sa réintégration. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2016, La Poste conclut au rejet de la requête de M. E...et reprend l'ensemble des conclusions et moyens soulevés dans sa requête n° 15NT01663 analysée ci-dessous. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 15NT01663 le 27 mai 2015 et le 28 juin 2016, La Poste, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2015 en tant qu'il annule les décisions des 12 septembre 2011 et 7 novembre 2011 ; 2°) de rejeter toutes les demandes présentées par M. E...devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner M. E...aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de M. E...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier car l'affaire a été audiencée une première fois le 6 janvier 2015 puis une seconde fois le 24 février 2015, sans que le jugement ne mentionne la première audience et que les parties soient averties du report d'audience et de la réouverture des débats ; - seule la décision du 7 novembre 2011 emporte admission d'office de M. E...à la retraite et elle a été précédée d'un avis conforme du ministre du budget ou de son délégué du 27 octobre 2011 ; la décision du 12 septembre 2011, qui ne se prononce, après avis de la commission de réforme, que sur l'inaptitude de M. E...et sur son statut n'avait pas à être précédée de l'avis conforme du ministre du budget ; - Mme D...était compétente pour signer la décision du 12 septembre 2011 ; - la commission de réforme a été consultée et était régulièrement constituée ; la circonstance que la décision ne vise pas le décret n° 2011-619 n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ; - M. E...a été mis à même de consulter son entier dossier et de préparer son argumentaire pendant 17 jours, de sorte que les droits de la défense et le principe du contradictoire n'ont pas été méconnus ; - M. E...avait épuisé ses droits à disponibilité et aucun reclassement n'était possible puisqu'il a été déclaré inapte à une reprise d'activité au centre de tri ainsi qu'à tout poste comportant de la manutention, une station débout prolongée, la conduite d'un véhicule ou d'un vélo, les mouvements de force, le tri, la distribution ou le travail sur machine ; les décisions attaquées ne sont donc entachées d'aucune erreur d'appréciation ; - elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2016, M. E...conclut au rejet de la requête de La Poste et demande à la cour d'ordonner une expertise médicale, de condamner La Poste à lui verser une indemnité correspondant à la perte de traitement consécutive à sa mise à la retraite, une somme de 10 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence et une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral, de condamner La Poste aux dépens et de mettre à la charge de La Poste la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 12 septembre 2011 a été prise par une autorité incompétente car la délégation dont bénéficiait Mme D...ne lui permettait pas de la signer ; - la décision du 12 septembre 2011 n'a pas été prise après avis d'une commission de réforme territoriale régulièrement instituée ; - cette décision n'a pas été prise après avis conforme du ministre chargé du budget comme le prévoit l'article R. 49bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus ; - il remplissait les conditions prévues par l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour obtenir un 3ème renouvellement de sa mise en disponibilité d'office pour maladie, de sorte que La Poste ne pouvait pas considérer qu'il avait épuisé ses droits statutaires à cette mise en disponibilité ; - le principe général du droit, qui oblige l'employeur à reclasser un agent inapte à ses fonctions, a été méconnu ; - dés lors que la commission de réforme a fixé son taux d'invalidité à 25%, la Poste ne pouvait pas, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider sa mise à la retraite sans invalidité ; elle devait renouveler sa mise en disponibilité et poursuivre ses recherches de reclassement ; - cette décision est entachée de détournement de pouvoir ; - l'illégalité de sa mise à la retraite pour invalidité doit entraîner sa réintégration juridique et effective, la reconstitution de sa carrière ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'il a subis ; - le jugement attaqué a considéré à tort que l'illégalité pour vice de forme n'était pas susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation ; - le jugement attaqué ne motive pas suffisamment le rejet de ses conclusions à fin d'injonction ; - l'annulation des décisions attaquées devait conduire à ordonner sa réintégration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste ; - l'arrêté du 9 janvier 1992 portant création d'un comité médical et d'une commission de réforme auprès de La Poste et de France Télécom ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me Smati-Bernier, avocat de M. E...et celles de Me Gicquel, avocat de la Poste.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.