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15NT03055

CETATEXT000032919606 J4_L_2016_07_000001503055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/91/96/CETATEXT000032919606.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/07/2016, 15NT03055, Inédit au recueil Lebon 2016-07-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 15NT03055 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP SEGUIN ET KONRAT Mme Sophie RIMEU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 19 août 2013 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1307049 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 19 août 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.
  3. Considérant que M.A..., de nationalité kosovare, relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 19 août 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.(...)" ;
  6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il vit en France auprès de sa compagne, qui bénéficie d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ainsi que de leurs deux enfants scolarisés en France ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A...n'est arrivé en France qu'en septembre 2011 à l'âge de quarante deux ans, qu'il a deux enfants au Kosovo et que sa compagne, également kosovare, ne bénéficie du droit de séjourner en France que le temps nécessaire à l'amélioration de son état de santé ; que si M. A...soutient que sa présence en France serait nécessaire pour l'entretien et l'éducation des deux enfants présents en France, dont cependant il n'établit pas être le père, et surtout pour sa compagne, qui souffre de graves troubles psychologiques, la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ne l'oblige pas à quitter le territoire français et n'a donc pas pour effet de le séparer des enfants et de sa compagne ; que, par suite, la décision attaquée du 19 août 2013 ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, qui ainsi qu'il a été dit au point 3 n'a pas pour effet de l'obliger à quitter le territoire français, aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et serait, par suite, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant, enfin, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  9. Considérant que la décision de refus de séjour contestée n'a pas pour effet de séparer M. A...des deux enfants présents en France ; qu'en tout état de cause, M.A..., qui ne soutient même pas participer à l'éducation et à l'entretien quotidien des enfants, n'établit pas que sa présence auprès d'eux serait nécessaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 19 août 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M.A..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Lenoir, président, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 juillet
  11. Le rapporteur, S. RIMEULe président, L. LAINÉ Le greffier, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°15NT030553

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