CETATEXT000032919610 J4_L_2016_07_000001503714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/91/96/CETATEXT000032919610.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/07/2016, 15NT03714, Inédit au recueil Lebon 2016-07-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 15NT03714 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE TINAS M. Laurent LAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite née le 24 avril 2015 du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Orne sur sa demande de délivrance d'une carte de résident, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 1501085 du 1er octobre 2015 le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2015 et 14 mars 2016, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 1er octobre 2015 ; 2°) d'annuler la décision implicite du 24 avril 2015 du préfet de l'Orne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son droit au séjour. Il soutient que : - par arrêté du 9 octobre 2015, le préfet de l'Orne a pris une mesure d'obligation de quitter le territoire français à son encontre ; - involontairement privé d'emploi à la date de sa demande, il remplissait les conditions de renouvellement de sa carte de séjour temporaire " salarié " ; le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-10 1° alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-33 du code du travail ; - la décision méconnaît en outre les articles L. 314-8, L. 314-2 et L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a toujours été en situation régulière en France, où il s'est marié en 2009, et il maîtrise la langue française dans son travail et suit les cours de français auprès d'une association de lutte contre l'analphabétisme depuis novembre 2015 ; - la décision contestée de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il est en France depuis plus de 7 ans et bien intégré professionnellement, il n'a plus de relations avec sa famille en Turquie depuis le décès de ses parents ; il a fixé le centre de ses intérêts personnels en France et n'a jamais troublé l'ordre public ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; il démontre une volonté réelle d'insertion en France, il est titulaire d'une promesse d'embauche comme ouvrier polyvalent dans le secteur du BTP, sous tension, et ne pèse pas sur l'aide sociale ; - les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; sa présence ininterrompue en France depuis près de 10 ans et sa qualité d'ouvrier polyvalent du BTP, constituent des motifs d'admission exceptionnelle au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2016, le préfet de l'Orne, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et qu'en particulier, la situation actuelle de M. C...ne lui permet pas de solliciter le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " salarié ". M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique ; - le rapport de M. Lainé, président de chambre. 1. Considérant que M.C..., ressortissant turc, est entré régulièrement sur le territoire français le 3 septembre 2006, avec un passeport revêtu d'un visa de long séjour ; qu'il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié " régulièrement renouvelée jusqu'au 21 février 2014 ; qu'il a sollicité, le 2 juillet 2014, le renouvellement de son titre de séjour expiré le 21 février 2014 et a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois, jusqu'au 29 septembre 2014 ; qu'il a sollicité le 23 décembre 2014, la délivrance d'une carte de résident en application de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C...a contesté la décision implicite rejetant cette demande, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Orne ; que, par la présente requête, il relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. Les années de résidence, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence... " ; qu'aux termes de l'article L. 314-10 du même code : " Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2 " ; qu'aux termes de l'article L. 314-2 du même code : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat... " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 314-1 du même code : " Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " : (...) 5° Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 : Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 :
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