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16DA00130

CETATEXT000032919669 J7_L_2016_07_000001600130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/91/96/CETATEXT000032919669.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19/07/2016, 16DA00130, Inédit au recueil Lebon 2016-07-19 Cour administrative d'appel de Douai 16DA00130 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de la décision du préfet de l'Oise du 31 janvier 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1401003 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2016, M. A..., représenté par Me E...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 17 novembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Oise du 31 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en vue de la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et son avenant signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 21 décembre 1971, est entré en France en juillet 2013 et a sollicité, en octobre 2013, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, par une décision du 31 janvier 2014, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur le refus de titre de séjour :
  3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait sollicité une admission exceptionnelle au séjour en vue de la délivrance d'un titre mentionné par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants sénégalais en vertu du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 ; qu'il ne saurait dès lors utilement soutenir que le préfet de l'Oise aurait entaché sa décision d'illégalité en n'examinant pas sa demande sur le fondement de ces dispositions ;
  5. Considérant si M.A..., titulaire d'un permis de séjour de longue durée délivré par les autorités italiennes, fait valoir qu'il a quitté l'Italie afin de trouver un emploi et que ses conditions de vie se sont améliorées en France, cette circonstance ne permet pas d'établir que la décision en litige soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  7. Considérant que la circonstance que les enfants de M.A..., nés en 2005 et 2009, soient scolarisés en France depuis la rentrée 2013 ne suffit pas à établir que leur intérêt supérieur n'a pas été pris en compte par le préfet de l'Oise, alors que rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec leurs parents et qu'il n'est pas établi qu'ils seraient dans l'impossibilité d'être à nouveau scolarisés dans leur pays de destination ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit dès lors être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2016 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 juillet
  9. Le rapporteur, Signé : L. DOMINGOLe président de chambre, Signé : M. D... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 4 N°16DA00130 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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