CETATEXT000032928266 J0_L_2016_07_000001401370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/92/82/CETATEXT000032928266.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 19/07/2016, 14VE01370, Inédit au recueil Lebon 2016-07-19 CAA de VERSAILLES 14VE01370 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD SELAFA CONSEILS REUNIS M. Philippe NICOLET Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS LRMD, substituée aux droits et obligations de la SA Prisunic Exploitation, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'ordonner la restitution des cotisations de taxe sur les achats de viande auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2001, assorties des intérêts moratoires. Par jugement n° 1202705 du 12 mars 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 06 mai 2014 et deux mémoires enregistrés les 8 avril et le 13 novembre 2015, la SAS LRMD, venant aux droits et obligations de la SA Prisunic Exploitation, représentée par Me Fasquel, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'ordonner la restitution des cotisations de taxe sur les achats de viande auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2001, assorties des intérêts moratoires. La SAS LRMD soutient que : - l'autorité de la chose jugée n'est pas susceptible d'être attachée au jugement n° 0503046 du 7 mai 2008 du Tribunal administratif de Versailles qui n'est pas définitif, ce jugement ayant été frappé d'appel ; - la Cour administrative d'appel de Versailles ayant rejeté l'appel dirigé contre ce jugement en raison de la tardiveté de la demande de première instance, et le pourvoi en cassation n'ayant pas été admis, la société pouvait présenter dans les délais une nouvelle réclamation ; - la procédure utilisée par l'administration pour rétablir les impositions dégrevées est irrégulière, en l'absence de procédure de rectification et d'émission d'un titre de recouvrement ; - la demande est fondée sur une cause juridique distincte, fondée sur l'absence d'exécution de la décision de dégrèvement du 2 septembre 2004, en matière de recouvrement, et non d'assiette ; - les différents recours engagés par la société ont interrompu le cours de la prescription quadriennale. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, président assesseur, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public. 1. Considérant que la SAS LRMD, venant aux droits et obligations de la SA Prisunic Exploitation, après avoir déclaré, conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur, la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande dont elle estimait être redevable au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2001, en a demandé la restitution par une réclamation en date du 30 décembre 2003 ; que, par une décision du 2 septembre 2004, l'administration lui a accordé le dégrèvement des ces impositions ; que, revenant sur cette décision de dégrèvement, l'administration a notifié à la société une décision en date du 7 décembre 2004 par laquelle elle a rejeté sa réclamation ; que la SAS LRMD a saisi, le 6 avril 2005, le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la restitution de ces taxes, pour un montant de 2 419 323 euros, qui a été rejetée par un jugement de ce tribunal n° 0503046 en date du 7 mai 2008 ; que l'appel formé contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles n° 08VE02282 du 4 novembre 2010 ; que, par une décision du 20 décembre 2011, le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi formé contre cet arrêt ; que la SAS LRMD relève appel du jugement du 12 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les achats de viande auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2001 ; Sur les conclusions tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. " ; 3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ses conclusions tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les achats de viande auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2001, par une décision de rétablissement de ces impositions, postérieure à la décision de dégrèvement accordée le 2 septembre 2004, relèvent du contentieux de l'assiette de ces impositions, nonobstant la circonstance qu'elles soient présentées sous couvert d'une demande d'exécution de la décision de dégrèvement, et ne relèvent pas, par suite, d'un litige de recouvrement de ces impositions ; En ce qui concerne l'exception de chose jugée par le Tribunal administratif de Versailles : 4. Considérant que la société requérante a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les achats de viande auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2001 ; que par un jugement du 7 mai 2008, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande au fond ; que par un arrêt du 4 novembre 2010 la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par l'intéressée contre ce jugement sans examiner le bien-fondé de ses prétentions, par le motif que la demande formée devant le tribunal administratif était irrecevable en raison de son caractère tardif ; que le motif ainsi retenu par le juge d'appel s'est rétroactivement substitué aux motifs retenus par les premiers juges ; que, par suite, l'exception de chose jugée ne peut plus être légalement opposée à la nouvelle demande présentée par la société requérante devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tendant à la restitution de ces mêmes impositions ; que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 mars 2014, qui a opposé à tort cette exception de chose jugée aux conclusions de la société LRMD tendant à la restitution des cotisations de la taxe sur les achats de viande, auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2001, doit être annulé ; qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer en examinant l'ensemble des moyens invoqués tant en première instance qu'en appel ; En ce qui concerne les autres fins de non-recevoir opposées par l'administration : 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.