CETATEXT000032928292 J0_L_2016_07_000001402758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/92/82/CETATEXT000032928292.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 19/07/2016, 14VE02758, Inédit au recueil Lebon 2016-07-19 Cour administrative d'appel de Versailles 14VE02758 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX CABINET MANCIER-LHEURE Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Nozay a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 17 novembre 2009 par laquelle le conseil municipal de la Ville du Bois a décidé de classer dans le domaine public communal le CR 9 dit de Lunézy et l'allée Jacques Tati et d'ouvrir ces deux voies à la circulation publique. Par une ordonnance n° 1100652 du 27 juin 2014, la présidente de la 6ème chambre du Tribunal Administratif de Versailles a rejeté cette demande pour tardiveté. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2014, la Commune de Nozay, représentée par la SCP Pierrepont et Roy-Mahieu, avocats, demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3° à titre subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ; 4° de mettre à la charge de la commune de la Ville du Bois le versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Nozay soutient que : - la tardiveté ne pouvait lui être opposée dès lors qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, le rejet du recours gracieux dirigé contre une délibération du conseil municipal ne pouvait intervenir que par une décision expresse ; - elle est limitrophe des voies en cause et a donc intérêt à agir ; - la réglementation de la circulation sur des axes délimitant le territoire de deux communes ne peut être édictée que sous la forme d'arrêtés concordants signés par chacun des deux maires ou par un arrêté conjoint des deux maires des communes en cause ; - le conseil municipal n'a pas délibéré pour autoriser le maire à engager l'ouverture d'une procédure conduisant au classement et à l'ouverture à la circulation de ces deux voies ; - les mesures de publicité de l'enquête publique sont irrégulières dans la mesure où elles n'ont fait état que de l'ouverture des voies à la circulation et non de leur classement dans le domaine public communal ; - le classement de la zone traversée par les voies en cause en espace boisé interdit tout changement d'affectation de nature à compromettre sa conservation ou sa protection , ce qui est le cas pour l'ouverture à la circulation et nécessitait une autorisation de défrichement qui n'a pas été sollicitée ; - l'élargissement du CR 9 préalable à son classement dans le domaine public et à son ouverture à la circulation méconnait le règlement du POS applicable à la zone ND a dans laquelle se situe la voie en cause ; - l'ouverture des voies en cause sera à l'origine d'importantes nuisances pour la commune de Nozay. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.