← France

15VE01140

CETATEXT000032928325 J0_L_2016_07_000001501140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/92/83/CETATEXT000032928325.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 19/07/2016, 15VE01140, Inédit au recueil Lebon 2016-07-19 CAA de VERSAILLES 15VE01140 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD MILOCHAU M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société AUTO-CHARENTON a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1301681 du 9 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 avril 2015, la société AUTO-CHARENTON, représentée par Me Milochau, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de lui accorder la décharge des impositions et pénalités en litige. La société AUTO-CHARENTON soutient que : - la procédure est irrégulière car l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales a été méconnu, les documents obtenus de tiers ne lui ayant pas été communiqués ; - le tribunal n'a pas répondu à ses arguments sur ce moyen ; - elle n'a pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire en méconnaissance de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; - l'article L. 57 du livre des procédures fiscales a été méconnu car la proposition de rectification n'indique pas l'origine et la teneur des informations obtenues par l'exercice du droit de communication ; - elle a vendu des véhicules d'occasion à la SARL Atlantique export qui bénéficiait d'un contingent d'achats en franchise de taxe sur la valeur ajoutée ; - il n'est pas établi que MM.C..., A...et B...bénéficieraient d'établissements stables en France ; - le refus de l'administration de saisir la commission départementale des impôts entache la procédure d'irrégularité ; - l'administration l'a privée de l'avis du comité consultatif pour la répression de l'abus de droit ; - les pénalités ne sont pas motivées ; - les pénalités ont été prononcées en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

  1. Considérant que la société AUTO-CHARENTON, qui a pour activité le commerce de véhicules automobiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période allant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée appliquée sur les ventes que la société a comptabilisées comme des livraisons intracommunautaires ; qu'elle a par ailleurs remis en cause le bénéfice par la société du taux réduit d'impôt sur les sociétés ; que la société AUTO-CHARENTON a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de ces rectifications ; qu'elle relève appel du jugement du 9 février 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Montreuil, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  4. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;
  5. Considérant, d'une part, que, pour établir l'imposition, l'administration s'est fondée sur ses propres constatations lors de la vérification de comptabilité d'autres contribuables ainsi que sur les informations recueillies dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Atlantique export et à la suite de demandes d'assistance administrative formulées auprès d'autorités étrangères ; qu'il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification que l'administration a indiqué à la société requérante la teneur et l'origine des informations ainsi recueillies ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales que la communication des documents obtenus de tiers sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir l'imposition est subordonnée à une demande de la part du contribuable ; que l'administration soutient sans être contredite que la seule demande dont elle a été saisie a été formulée par un courrier du 6 janvier 2012 et portait sur les documents obtenus dans le cadre des demandes d'assistance administrative formulées auprès des autorités étrangères ; que ces documents ont été communiqués à la requérante ; que cette dernière n'établit pas avoir demandé d'autres documents ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de communication résultant de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable dans lesquels sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au vérificateur de donner au contribuable, avant l'envoi de la proposition de rectification, une information sur les rectifications qu'il pourrait envisager ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité a donné lieu à 17 interventions qui se sont déroulées dans les locaux de la société requérante ou, à sa demande, dans les locaux de son expert comptable ; qu'une réunion de synthèse s'est tenue le 15 décembre 2011 au siège de la société en présence notamment de la gérante et de l'expert-comptable ; que la société requérante n'établit pas qu'elle aurait été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec l'administration en se bornant à faire valoir que l'administration ne l'a pas informée des rectifications qu'elle envisageait et qu'elle ne lui a pas spontanément communiqué les éléments à l'appui desquels elle a, antérieurement à la vérification de comptabilité, saisi l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; que la proposition de rectification en date du 20 décembre 2011 adressée à la société requérante indique précisément les impôts en cause, les périodes d'imposition, les motifs des rectifications et le montant des bases d'imposition ; qu'elle a ainsi mis la requérante en mesure de formuler utilement ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification ne contiendrait pas les mentions exigées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " I.- La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; " ;
  11. Considérant que les différends persistant entre la société requérante et l'administration fiscale portaient, d'une part, sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des ventes de voiture réalisées par la requérante et, d'autre part, sur la question de savoir quel était le taux d'impôt sur les sociétés qui lui était applicable, compte tenu du chiffre d'affaires déclaré par la requérante que l'administration n'a pas remis en question ; que ces différends ne portant ni sur la détermination du chiffre d'affaires ni sur celle du résultat, ils n'étaient pas au nombre de ceux dont il appartient à la commission départementale des impôts de connaître ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement se plaindre du refus, opposé par l'administration, de saisir la commission en dépit de la demande qu'elle avait formée à cette fin ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit (...). En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. (...) " ;
  13. Considérant que les rectifications en litige n'étant pas fondées sur l'abus de droit, la requérante ne peut utilement se plaindre de ce qu'elle aurait été privée de l'avis du comité de l'abus de droit fiscal ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : " I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. / L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur desdits biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l'Etat membre dans lequel elle est établie d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajouté est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ;
  15. Considérant que la société requérante ne produit aucune pièce pour justifier de la réalité de la livraison de ses véhicules sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ; qu'elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe en se bornant à soutenir que les individus qui prenaient possession des véhicules en tant que " correspondants " des sociétés étrangères les ayant prétendument acquis ne disposaient pas d'établissements stables en France ; que si elle fait valoir par ailleurs que la société Atlantique export, qui exerce une activité de transitaire, bénéficie d'un régime d'achat en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, les exonérations appliquées sur les ventes effectuées avec cette société n'ont pas été remises en cause par l'administration ; Sur les pénalités :
  16. Considérant que l'administration a infligé à la société requérante une majoration pour manquement délibéré sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, l'amende prévue par l'article 1840 J du même code et celle prévue par l'article 1737 ;
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observation " ;
  18. Considérant, en premier lieu, que, dans la proposition de rectification du 20 décembre 2011, l'administration cite les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, ainsi que les bases sur lesquelles les pénalités seront appliquées et leur montant, année par année ; qu'en outre, l'administration précise que les pénalités pour manquement délibéré seront appliquées au motif notamment que compte tenu de ce qu'elle n'était pas en mesure de justifier que de la réalité des livraisons intracommunautaires, de ce qu'elle n'avait aucune trace d'une correspondance commerciale avec les sociétés avec lesquelles elle était censée être en relations, de ce qu'elle acceptait les paiements en espèces pour plusieurs millions d'euros annuellement et enfin de ce qu'elle avait déjà fait l'objet de rectifications pour des faits de même nature, la société requérante ne pouvait ignorer qu'elle participait à un mécanisme de fraude ; que, dans ces conditions, les pénalités pour manquement délibéré sont suffisamment motivées ;
  19. Considérant, en deuxième lieu, que la proposition de rectification du 20 décembre 2011 cite les dispositions des articles 1840 J et 1840 N du code général des impôts ainsi que celles des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code monétaire et financier ; qu'elle mentionne également les bases sur lesquelles l'amende sera appliquée et son montant, année par année ; qu'elle renvoie au procès-verbal ayant constaté les infractions ; qu'enfin, l'administration a indiqué que, compte tenu du nombre élevé d'infractions, le taux de 5 % serait retenu ; que, dans ces conditions, l'amende infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1840 J du code général des impôts est suffisamment motivée ;
  20. Considérant, en troisième lieu, que la proposition de rectification du 20 décembre 2011 cite les dispositions des articles 289, 242 nonies A et 1737 du code général des impôts ; qu'elle renvoie à une annexe listant les factures ne comportant pas toutes les mentions rendues obligatoires par la réglementation fiscale ; que, dans ces conditions, l'amende infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1737J du code général des impôts est suffisamment motivée ;
  21. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les pénalités étaient suffisamment motivées ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que les dispositions du second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ont été respectées ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités au motif que celles-ci, faute d'avoir été suffisamment motivées et précédées d'une procédure contradictoire, seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AUTO-CHARENTON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société AUTO-CHARENTON est rejetée. ''''''''3N° 15VE01140 19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.