CETATEXT000032928335 J0_L_2016_07_000001501538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/92/83/CETATEXT000032928335.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 19/07/2016, 15VE01538, Inédit au recueil Lebon 2016-07-19 CAA de VERSAILLES 15VE01538 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE LE BRETON M. Christophe HUON M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de la décision du 11 octobre 2012 par laquelle l'administratrice des finances publiques, chargée de la recette des finances de Palaiseau, a rejeté sa demande tendant à la décharge de sa responsabilité solidaire pour le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu auquelles elle-même et son ancien époux ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 à hauteur de 27 959 euros. Par un jugement n° 1206766 du 26 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai 2015, 11 janvier et 15 février 2016, MmeA..., représentée par Me Le Breton, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler la décision du 11 octobre 2012 ; 3° de prononcer la décharge de responsabilité solidaire sollicitée. Elle soutient que : - outre qu'il ne lui a pas été adressé de demandes de renseignements, elle n'a été destinataire d'aucune proposition de rectification en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et n'a été informée des sommes réclamées par l'administration fiscale que dans le cadre de la procédure de recouvrement ; par ailleurs, elle n'a jamais reçu d'avis concernant le redressement en cause, notamment en ce qui concerne les prélèvements sociaux ; il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir contesté le rehaussement, la demande en décharge de responsabilité restant son seul recours ; - contrairement à ce que soutient l'administration pour lui refuser le bénéfice des dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts, elle n'a pas usé de manoeuvres frauduleuses afin de se soustraire au paiement de l'impôt ; en effet, les documents versés au dossier, à savoir des relevés bancaires, des attestations du gérant de la société Guercif et un contrat de prêt conclu avec cette société, démontrent que les sommes regardées comme distribuées par la société Guercif correspondent à des remboursements d'avances ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public, 1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Guercif Emballages, dont Mme A...et M.B..., alors mariés, étaient associés et dont ils avaient successivement assumé la gérance, ainsi que d'un contrôle sur pièces des déclarations de ces derniers, le service, aux termes d'une proposition de rectification du 17 octobre 2011, a réintégré au revenu imposable des contribuables des années 2009 et 2010 des sommes regardées comme distribuées par la SARL et a assorti les rehaussements correspondants de la majoration pour manquement délibéré ; que, postérieurement au divorce du couple, prononcé le 9 novembre 2010, l'administration, poursuivant le recouvrement de ces rappels auprès de Mme A...a décerné, le 6 août 2012 à son employeur un avis à tiers détenteur d'un montant de 27 959 euros ; que, par lettre en date du 20 août 2012, la requérante a demandé à être déchargée, à hauteur de cette somme, de son obligation de paiement des dettes du foyer fiscal ; que, par une décision du 11 octobre 2012, l'administration a rejeté cette demande au motif que l'intéressée avait frauduleusement tenté de se soumettre au paiement de l'impôt ; que Mme A...relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune (...) / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.