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15VE02895

CETATEXT000032928373 J0_L_2016_07_000001502895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/92/83/CETATEXT000032928373.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 19/07/2016, 15VE02895, Inédit au recueil Lebon 2016-07-19 Cour administrative d'appel de Versailles 15VE02895 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SEBAN & ASSOCIES Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme et le préfet de la Seine-Saint-Denis ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération en date du 18 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal d'Aubervilliers a décerné à M. A... C... le titre de citoyen d'honneur de la ville, demandé la libération de M. A... C...et d'autre prisonniers politiques palestiniens et demandé au président de la République, au Premier ministre et au ministre des affaires étrangères de tout mettre en oeuvre pour faciliter la libération de M. C...et accélérer la reconnaissance de l'Etat de Palestine. Par un jugement n° 1500127-1501916 du 7 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération du 18 décembre 2014 du conseil municipal d'Aubervilliers. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 4 mars 2016, la commune d'Aubervilliers, représentée par Me Vasseur, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme et du préfet de la Seine Saint-Denis ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune d'Aubervilliers soutient que : - l'intérêt à agir du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme n'a pas intérêt à agir ; - la délibération n'a qu'une portée symbolique sans caractère décisoire et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'une recours pour excès de pouvoir ; - la délibération litigieuse répond à un intérêt local compte tenu des liens entre la commune et ses habitants et la Palestine à travers le jumelage avec la ville de Beit Jala ; - elle ne porte pas atteinte à l'ordre public. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me B...du cabinet Seban et associés pour la commune d'Aubervilliers

  1. Considérant que, par une délibération du 18 décembre 2014, le conseil municipal d'Aubervilliers a décerné à M. A...C...le titre de citoyen d'honneur de la commune, demandé sa libération ainsi que celle d'autres prisonniers politiques palestiniens et demandé au Président de la République de tout mettre en oeuvre pour faciliter cette libération et accélérer la reconnaissance de l'Etat palestinien ; que, par un jugement en date du 7 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette délibération ; que la commune d'Aubervilliers relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant que, dans l'hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans plusieurs requêtes que la juridiction décide de joindre, il suffit que l'un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour que le juge puisse, au vu d'un moyen soulevé par celui-ci, faire droit à ces conclusions communes ; qu'en revanche, les conclusions propres à chaque requérant ne sauraient être accueillies sans que les fins de non-recevoir qui leur sont opposées aient été écartées ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont fait droit aux conclusions communes du préfet de la Seine Saint-Denis et du Bureau de vigilance contre l'antisémitisme (BVCA) en se fondant sur les moyens soulevés par le préfet ; qu'ils n'ont en revanche fait droit à aucune conclusion propre au BVCA ; que, par suite, la commune d'Aubervilliers ne saurait se prévaloir de ce que le BVCA n'avait pas d'intérêt à agir à l'encontre de la décision litigieuse pour soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (...) " ; que la délibération par laquelle l'organe délibérant d'une collectivité territoriale émet un voeu ne constitue pas un acte faisant grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir même en raison de prétendus vices propres, à moins qu'il en soit disposé autrement par la loi, comme c'est le cas lorsque, sur le fondement de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales précité, le préfet défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à l'ordre public ou à la légalité ; qu'ainsi, la commune d'Aubervilliers ne peut valablement soutenir que le préfet n'était pas recevable à demander l'annulation de la délibération litigieuse compte tenu de la circonstance qu'elle avait le caractère d'un voeu concernant l'évolution du conflit israélo-palestinien et de son absence de caractère décisoire ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (...) Le conseil municipal émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local. " ;
  5. Considérant que l'attribution de la qualité de citoyen d'honneur par un conseil municipal a, par elle-même, le caractère d'un hommage public dont la nature la fait entrer par principe dans la catégorie des affaires de la commune au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la commune d'Aubervilliers est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'absence d'intérêt local pour annuler la délibération litigieuse en tant qu'elle a attribué la qualité de citoyen d'honneur à M. A...C... ;
  6. Mais considérant, que compte tenu de la personnalité de M.C..., condamné pour meurtres à la réclusion criminelle à perpétuité en Israël et de la demande d'intervention des autorités de l'Etat pour la libération de prisonniers palestiniens détenus par l'Etat d'Israël et la reconnaissance d'un Etat palestinien, la délibération litigieuse, dans son ensemble, doit être regardée comme portant sur une affaire relevant de la politique internationale de la France et de son intervention dans un conflit de portée internationale ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que la délibération du 18 décembre 2014 de la commune d'Aubervilliers était de nature à porter atteinte à l'ordre public ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Aubervilliers n'est pas fondée à soutenir de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 18 décembre 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune d'Aubervilliers est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15VE02895 135-02-01-02-01-03-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations. Délibérations contraires à la loi.

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