CETATEXT000032928389 J0_L_2016_07_000001503552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/92/83/CETATEXT000032928389.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 19/07/2016, 15VE03552, Inédit au recueil Lebon 2016-07-19 CAA de VERSAILLES 15VE03552 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD ABDOLLAHI MANDOLKANI M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée sous le numéro 1408465, M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 4 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par une requête enregistrée sous le numéro 1505342, M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 août 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son placement en rétention administrative. Par un jugement nos 1408465-1505642 du 10 août 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour et, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions aux fins d'injonction et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des requêtes. Par un jugement n° 1408465 du 16 octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tenant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2014 en tant qu'il a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2015, M. A..., représenté par Me Abdollahi Mandolkani, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de refus de séjour ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que le jugement attaqué ne vise pas le mémoire complémentaire enregistré le 7 août 2015 ce qui a conduit le tribunal à omettre de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - et les observations de Me Abdollahi Mandolkani, pour M.A....
- Considérant que M.A..., de nationalité turque, entré en France le 10 janvier 2013 selon ses déclarations, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2014 ; que ce rejet a été confirmé par une décision du 2 septembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 novembre 2014, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par un autre arrêté du 6 août 2015 le préfet de l'Essonne a décidé son placement en rétention administrative ; que, par un jugement du 10 août 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour et, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions aux fins d'injonction et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des requêtes ; que, par un jugement du 16 octobre 2015, le tribunal a rejeté les conclusions de M. A... dirigées contre le refus de séjour ; que ce dernier relève appel de ce second jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-
- Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci a omis de viser le mémoire présenté par M. A...le 7 août 2015 ; que, cependant, ce mémoire ne contenait aucun moyen opérant contre la décision de refus de séjour ; qu'en particulier, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est opérant qu'à l'encontre d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander pour ce motif l'annulation ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est opérant qu'à l'encontre d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, M. A...ne peut utilement soutenir que ces dispositions auraient été méconnues pour demander l'annulation de la décision de refus de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15VE03552 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.