CETATEXT000032928393 J0_L_2016_07_000001503686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/92/83/CETATEXT000032928393.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19/07/2016, 15VE03686, Inédit au recueil Lebon 2016-07-19 Cour administrative d'appel de Versailles 15VE03686 5ème chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE BOAMAH M. Julien LE GARS Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 février 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour ses deux fils, Andji et Woodjery Dupond, d'autre part, d'enjoindre au préfet d'autoriser le regroupement familial pour ses enfants dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1403250 du 3 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2015, MmeA..., représentée par Me Boamah, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pourvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre, au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de ses deux fils Andji et Woodjery Dupond, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de Me Boamah, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 25 février 2014 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a des conséquences dommageables sur la scolarité et le bien-être de ses enfants ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier
- ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Gars a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeA..., de nationalité haïtienne, entrée en France en 2000 et titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a demandé le 14 août 2013 le bénéfice du regroupement familial pour ses deux fils, Andji et Woodjery Dupond, nés le 1er février 1999 en Haïti et arrivés en France en 2005 ; que, par un arrêté du 25 février 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande au motif qu'ils résidaient avec elle et que, bien qu'elle n'ait pas respecté la procédure précitée pour les faire venir en France, ils auraient la possibilité de solliciter un titre de séjour à leur majorité, au titre de l'article L. 313-11-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ils avaient été mis en possession d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'à leurs 18 ans ; que Mme A...relève appel du jugement du 3 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet, même s'il dispose d'un pouvoir de régularisation, est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, notamment, comme en l'espèce, lorsque les membres de la famille bénéficiaires de la demande sont déjà présents sur le territoire français à la date de cette demande ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si Mme A...soutient que la situation irrégulière de ses enfants a des effets dommageables sur leur scolarité et leur bien-être, cette circonstance n'est pas précisément étayée ; que par ailleurs, ils sont en possession d'un document de circulation et pourront bénéficier, de plein droit, d'un titre de séjour à leur majorité en 2017 ; qu'enfin, l'arrêté en litige n'a par lui-même ni pour objet, ni pour effet de les obliger à retourner vivre en Haïti et de les séparer de leur mère qui exerce seule l'autorité parentale, dès lors que, mineurs, ils n'ont pas l'obligation de détenir un titre de séjour pour pouvoir séjourner en France et y être scolarisés, et ne peuvent faire l'objet, en application du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' N° 15VE03686 3 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.