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16VE00879

CETATEXT000032928448 J0_L_2016_07_000001600879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/92/84/CETATEXT000032928448.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 19/07/2016, 16VE00879, Inédit au recueil Lebon 2016-07-19 Cour administrative d'appel de Versailles 16VE00879 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX BERTRAND Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au Tribunal Administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 20 mai 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1503993 du 19 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mars et 23 mai 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - il a épousé une ressortissante française et l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance du certificat de résidence sollicité à l'existence d'une communauté de vie ; - la décision litigieuse méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont a été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - et les observations de Me B...pour M.A....

  1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 19 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...)
  3. Au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres d'état civil français. (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;
  4. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que la délivrance à un ressortissant algérien, en sa qualité de conjoint de Français, d'un premier certificat de résidence d'une durée de validité d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", n'est pas subordonnée à l'existence d'une communauté de vie effective ; qu'à la date où il a pris son arrêté, le préfet de l'Essonne ne conteste pas que l'entrée de M. A...sur le territoire français avait été régulière et qu'il était marié à une ressortissante française qui avait conservé sa nationalité et que leur mariage n'avait pas été dissous ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de l'Essonne a commis une erreur de droit ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée et aux circonstances de l'espèce, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre à M. A...un titre de séjour mais seulement qu'il réexamine sa demande ; que, dès lors, il y a lieu, par application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1503993 du 19 février 2016 du Tribunal Administratif de Versailles et l'arrêté en date du 20 mai 2015 du préfet de l'Essonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 16VE00879 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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