CETATEXT000032928451 J0_L_2016_07_000001600882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/92/84/CETATEXT000032928451.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 19/07/2016, 16VE00882, Inédit au recueil Lebon 2016-07-19 CAA de VERSAILLES 16VE00882 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE BOAMAH M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 mai 2014 qui a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1501320 du 28 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2016, MmeB..., représentée par Me Boamah, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B...soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et attentif ce qui a conduit le préfet à se tromper sur la portée de sa demande dès lors qu'elle n'est pas à la charge de sa fille, mais, au contraire, qu'elle la prend à sa charge ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande, en tant qu'elle tendait à son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - eu égard notamment à la durée de son séjour en France, depuis 2003 qui est démontrée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 en ne lui délivrant pas, sur ce fondement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 7 de la directive 2004/38/CE ont été méconnus, dès lors qu'elle assume seule la charge de sa fille majeure, ressortissante portugaise et donc ressortissante communautaire ; - les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Paris le 24 novembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bergeret, - et les observations de Me Boamah, pour MmeB.... Une note en délibéré, présentée pour Mme B...a été enregistrée le 5 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.