CETATEXT000032928464 J0_L_2016_07_000001601260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/92/84/CETATEXT000032928464.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 19/07/2016, 16VE01260, Inédit au recueil Lebon 2016-07-19 Cour administrative d'appel de Versailles 16VE01260 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX DELACHARLERIE Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 août 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1506326 du 15 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 avril 2016, M. A..., représenté par Me Delacharlerie, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. M. A... soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'omission à statuer sur le moyen tiré du caractère superficiel de l'examen par le préfet de sa situation personnelle ; - il possède une expérience importante en matière d'installation de réseaux de fibre optique et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant de procéder à sa régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.