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16VE01260

CETATEXT000032928464 J0_L_2016_07_000001601260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/92/84/CETATEXT000032928464.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 19/07/2016, 16VE01260, Inédit au recueil Lebon 2016-07-19 Cour administrative d'appel de Versailles 16VE01260 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX DELACHARLERIE Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 août 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1506326 du 15 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 avril 2016, M. A..., représenté par Me Delacharlerie, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. M. A... soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'omission à statuer sur le moyen tiré du caractère superficiel de l'examen par le préfet de sa situation personnelle ; - il possède une expérience importante en matière d'installation de réseaux de fibre optique et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant de procéder à sa régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant nigérian, relève appel du jugement en date du 15 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2015 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le jugement attaqué précise de façon détaillé les motifs sur lesquels il repose permettant aux parties d'en contester utilement le bien-fondé ; que, par suite, il est conforme aux exigences de l'article L. 9 précité du code de justice administrative ;
  3. Considérant que le jugement attaqué répond en son point 2 de façon détaillée au moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné en détail la situation personnelle de M. A... ; que, par suite, l'irrégularité tirée de l'omission à statuer sur ce moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le fond du litige :
  4. Considérant que, si M. A...se prévaut de son expérience professionnelle dans le domaine de l'installation des réseaux de fibre optique, il ne produit à l'appui de sa demande de titre de séjour qu'un contrat de travail non conforme à la législation pour un emploi d'une catégorie inférieure à son niveau de formation professionnelle ; que, par suite, il ne démontre pas que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 16VE01260 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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