CETATEXT000032928466 J0_L_2016_07_000001601322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/92/84/CETATEXT000032928466.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 19/07/2016, 16VE01322, Inédit au recueil Lebon 2016-07-19 Cour administrative d'appel de Versailles 16VE01322 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX TAJ Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 14 janvier 2016 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1601131 du 11 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2016, MmeA..., représentée par Me TAJ, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A...soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnait l'article 7 b de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 11 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2016 du préfet de la Seine Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges de rejeter le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ; 3. Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen détaillée de la situation de MmeA... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait intervenue sans avoir été précédée d'un tel examen manque en fait ; 4. Considérant que Mme A...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales adressées aux préfets par le ministre de l'intérieur pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation et contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012, dépourvue de valeur réglementaire, pour contester la décision lui refusant le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.