CETATEXT000032928542 J3_L_2016_07_000001601073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/92/85/CETATEXT000032928542.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18/07/2016, 16BX01073, Inédit au recueil Lebon 2016-07-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 16BX01073 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC SELARL SYLVAIN LASPALLES M. Antoine BEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ensemble l'arrêté du 10 février 2016 portant placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours. Par un jugement n° 1600663 du 15 février 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé en formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre le refus de titre, et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 mai 2016, M. C... A..., représenté par la Selarl Sylvain Laspalles, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 janvier 2016 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et contre l'arrêté du 10 février 2016 portant placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A...demande à la cour de réformer le jugement du 15 février 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2016 du préfet de la Haute-Vienne en ce qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ensemble l'arrêté du 10 février 2016 portant placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. La décision portant obligation de quitter le territoire français découlant nécessairement de la décision de refus de titre de séjour opposé à M.A..., sa motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour, laquelle en l'espèce vise les dispositions dont elle fait application et se fonde sur ce qu'il déclare être entré en France en avril 2012, sans établir la date ni la régularité de son arrivée sur le territoire national, et sur ce qu'il ne justifie pas de la réalité de son union ni de sa vie commune avec celle qu'il présente comme sa compagne, laquelle est domiciliée.dans un département distinct de celui où il réside et a eu un enfant en 2014 d'un autre lit, non plus que de la réalité et de l'intensité de ses attaches avec les enfants issus de cette union L'obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée en fait, et cette motivation révèle que le préfet de la Haute-Vienne a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de M. A...doivent être écartés. 3. Les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, impose qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 4. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, M. A...a été à même de préciser les motifs pour lesquels il demandait un titre de séjour et a pu produire tous éléments en faveur de cette demande. Il avait la faculté, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Lorsque, comme en l'espèce, la décision faisant obligation de quitter le territoire français intervient concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, dont elle découle nécessairement, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour et le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu préalablement doit par suite être écarté. 5. Les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminent l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises la décision par laquelle l'autorité administrative fait obligation à l'étranger de quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré par M. A...de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant et doit être écarté. 6. M. A...serait entré en France en 2012, à l'âge de trente-neuf ans et s'il se prévaut de la présence en France de sa compagne, celle-ci réside, avec les deux enfants qui seraient issus de cette union en 2007 et 2009, dans un autre département que celui où il est domicilié,.dans un département distinct de celui où il réside et a eu un enfant en 2014 d'un autre lit, non plus que de la réalité et de l'intensité de ses attaches avec les enfants issus de cette union M.A..., qui prétend seulement leur rendre visite régulièrement, n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces enfants, et ne peut utilement se prévaloir du dépôt d'une déclaration commune de situation pour les prestations familiales et les aides au logement, postérieure à la décision contestée. Les attestations rédigées par MmeB..., qui restent muettes sur la raison de la résidence séparée de M.A..., sont à cet égard dépourvues de force probante. Il ne justifie pas ainsi de la réalité de ses attaches personnelles en France et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'atteinte porté au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 7. Eu égard aux liens de M. A...avec ses enfants, son départ n'est pas de nature à porter à leur intérêt une atteinte contraire aux stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. M. A...n'est par suite pas fondé à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : 9. La décision contestée vise les dispositions dont elle fait application, notamment le
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.