CETATEXT000032928558 J4_L_2016_07_000001500298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/92/85/CETATEXT000032928558.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 13/07/2016, 15NT00298, Inédit au recueil Lebon 2016-07-13 CAA de NANTES 15NT00298 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SIMON ASSOCIES M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : La SAS Athanase, qui exploite un magasin alimentaire à l'enseigne " Intermarché " sur le territoire de la commune de La Guérinière, a demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) d'annuler la décision du 16 mai 2014 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de la Vendée a autorisé les sociétés SAS Les Etiers et SCI du Pont de l'Arceau à procéder à l'extension de 1 116 m² de surface de vente de l'hypermarché à l'enseigne " Super U " exploité sur le territoire de la commune de l'Epine, sur l'île de Noirmoutier. Par une décision n° 2333T du 23 octobre 2014, notifiée le 1er décembre suivant, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours formé par la SAS Athanase. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2015, et un mémoire enregistré le 22 juin 2016, la SAS Athanase, représentée par MeH..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 23 octobre 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - rien ne permet d'établir, à défaut des délégations requises, que les avis des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement du 20 octobre 2014 et l'avis du ministre chargé du commerce du 16 octobre 2014 ont été émis par des autorités dûment habilitées pour ce faire, de sorte que la consultation des ministres est irrégulière au regard de l'alinéa 4 de l'article R. 752-51 du code de commerce ; - la décision attaquée, qui se borne à reprendre des formulations générales et n'a pas répondu à ses critiques, notamment sur la contrariété du projet avec l'objectif de l'animation de la vie urbaine, la protection particulière du site, et le caractère inondable de la parcelle d'assiette, est insuffisamment motivée au regard de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - en autorisant le projet, la CNAC s'est fondée sur des faits matériellement inexacts et fait une appréciation erronée des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce ; - s'agissant des effets sur l'aménagement du territoire, le projet situé à l'écart du centre-ville de la commune la plus proche, dans une zone non urbanisée, aura des effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine et rurale, notamment en accentuant sa position dominante et en rompant l'objectif d'équilibrage des différentes formes de commerces entre les centres-bourgs et les deux zones commerciales majeures de l'île ; - le projet aura également des effets négatifs sur les flux de transport en accroissant les flux de circulation automobile, sans aucune étude de trafic circonstanciée, et sans prise en compte du Drive, alors que les infrastructures routières ne sont pas suffisamment calibrées pour assurer la sécurité de la desserte ; - le projet est ainsi incompatible avec le SCOT de l'île de Noirmoutier approuvé en 2008 et avec le projet de PADD du SCOT Nord Ouest Vendée en cours d'élaboration, qui affirment le rôle fondamental des bourgs centres ; - s'agissant des effets en matière de développement durable, le projet est critiquable au regard du critère de la qualité environnementale, dès lors qu'il est localisé dans une zone naturelle protégée Natura 2 000, entourée de marais salants, et dans un secteur soumis à risque d'inondation ou de submersion marine ; - le projet de plan de prévention des risques prévisibles littoraux classe d'ailleurs expressément le terrain d'assiette du magasin Super U en zone rouge, au sein de laquelle sont interdites les activités et aménagements de toute nature, et les futures réserves figurent même en zone violette d'aléa très fort ; - la commune de l'Epine a fait, en outre, l'objet d'un arrêté préfectoral relatif à l'état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers le 26 avril 2011, qui rappelle en annexe que la commune a fait l'objet à trois reprises de l'état de catastrophe naturelle ; - enfin, le projet excentré n'est desservi ni par les transports en commun, ni relié avec le centre de la commune ou avec les premières zones résidentielles par une piste cyclable, permettant le franchissement de la RD 948 pour entrer sur le parking du super U, ou des cheminements piétonniers sécurisés ; La Commission nationale d'aménagement commercial a produit un ensemble de pièces par un bordereau enregistré le 4 mars 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2015, la société Les Etiers et la société du Pont de l'Arceau, représentées par MeA..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Athanase au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ; - le décret n° 2009-37 du 12 janvier 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public, - et les observations de MeE..., substituant MeH..., représentant la société Athanase, et de MeC..., substituant MeA..., représentant la SAS Les Etiers et la SCI du Pont de l'Arceau. 1. Considérant que, par une décision du 23 octobre 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours formé par la SAS Athanase à l'encontre de la décision du 16 mai 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée autorisant les sociétés SAS Les Etiers et SCI du Pont de l'Arceau à procéder à l'extension de 1 116 m² de la surface de vente de l'hypermarché à l'enseigne " Super U " exploité sur le territoire de la commune de l'Epine, sur l'île de Noirmoutier ; que la SAS Athanase, qui exploite un magasin alimentaire sur le territoire de la commune de La Guérinière, demande l'annulation de cette décision de la Commission nationale d'aménagement commercial ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : En ce qui concerne l'avis des ministres intéressés : 2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce alors en vigueur : " Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission (...)." ; que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; qu'en vertu de l'article 3 du même décret, les directeurs d'administration centrale peuvent donner délégation aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation ; 4. Considérant, d'une part, que par arrêté du 19 septembre 2014 publié au Journal officiel de la République française du 24 septembre 2014, pris sur le fondement de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005, M.B..., directeur général des Entreprises, a donné délégation de signature à M.F..., signataire de l'avis émis le 16 octobre 2014, dans les limites des attributions du service du tourisme, du commerce, de l'artisanat et des services ; que, d'autre part, par décision du 19 novembre 2013 publiée au Journal officiel de la République française du 26 novembre 2013, prise également sur le fondement de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005, M.D..., directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, a donné délégation de signature à Mme G..., signataire de l'avis émis le 20 octobre 2014, dans les limites des attributions de la sous-direction de la qualité du cadre de vie ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les avis des ministres intéressés auraient été irrégulièrement émis doit être écarté ; En ce qui concerne la motivation de la décision : 5. Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, en précisant notamment que " l'hypermarché Super U dont l'extension est projetée est implanté à 2,4 kilomètres du centre-bourg de l'Epine et à 1,3 kilomètre du centre-ville de Noirmoutier-en-l'Ile, que l'extension sera réalisée sur des surfaces déjà imperméabilisées occupées actuellement par une zone de stockage, une boutique et le mail de l'hypermarché existant ", que " le projet bénéficiera d'un accès automobile sécurisé et que l'accroissement des flux de circulation généré par l'extension sera limité ", que le projet " permettra d'améliorer le confort d'achat des consommateurs de la zone de chalandise en leur apportant une offre complémentaire et diversifiée " et que le projet est compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l'Ile de Noirmoutier approuvé le 4 mars 2008, qui prévoit de " maintenir voire développer une offre commerciale diversifiée en vue de limiter l'évasion vers le continent dans des conditions économes de l'espace ", la commission nationale a suffisamment motivé l'autorisation litigieuse qui ne comporte pas de motifs généraux ou stéréotypés ; que, par suite, et alors même que la commission n'aurait pas répondu à l'ensemble des critiques émises par la requérante, le moyen tiré de ce qu'elle aurait entaché sa décision d'une insuffisance de motivation doit également être écarté ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; que, d'autre part, selon l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d' évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.