CETATEXT000032928571 J4_L_2016_07_000001502543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/92/85/CETATEXT000032928571.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 13/07/2016, 15NT02543, Inédit au recueil Lebon 2016-07-13 CAA de NANTES 15NT02543 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL JEAN-YVES LE GOFF Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 21 septembre 2012 du préfet du Val d'Oise et du 15 janvier 2013 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1302403 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 août 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de faire droit à sa demande de naturalisation. Il soutient que : - c'est à tort que le ministre de l'intérieur s'est fondé sur des faits qu'il a commis depuis plus de cinq ans ; il a réglé les amendes mises à sa charge ; ces décisions ont pour effet de le sanctionner une nouvelle fois pour les mêmes faits ; - le rejet de sa demande de naturalisation présente un caractère discriminatoire ; il y a une atteinte disproportionnée aux intérêts de sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Vu la lettre du 23 mai 2016 par laquelle le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.