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15NT02983

CETATEXT000032928591 J4_L_2016_07_000001502983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/92/85/CETATEXT000032928591.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 12/07/2016, 15NT02983, Inédit au recueil Lebon 2016-07-12 CAA de NANTES 15NT02983 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LE TALLEC Mme Sophie RIMEU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2015 par lequel le préfet du Morbihan a décidé sa remise aux autorités hongroises pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n°1500391 du 13 février 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 février 2015 ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Morbihan du 29 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de l'admettre au séjour au titre de l'asile, dés l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat, à condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement UE 604/2013 en raison des risques de traitements contraires aux articles 3, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de réadmission en Hongrie pour l'examen de as demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2015, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu.
  2. Considérant que M.A..., ressortissant congolais, a sollicité l'asile en France le 2 octobre 2014 ; que l'examen de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait déjà formé une demande d'asile en Grèce, puis en Hongrie ; que par un arrêté du 16 octobre 2014, le préfet du Morbihan a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; que les autorités hongroises, responsables de l'examen de la demande d'asile de M.A..., ayant accepté de le reprendre en charge le 16 octobre 2014, le préfet du Morbihan, par un arrêté du 29 janvier 2015, a décidé de le remettre à ces autorités ; que M. A...relève appel du jugement du 13 février 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui mentionne les textes sur lesquels il se fonde, ainsi que l'ensemble des éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M.A..., est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient que le préfet aurait dû faire usage des dispositions de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013, la faculté laissée à un Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ne constitue pas un droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan devait faire application du pouvoir discrétionnaire que lui octroie l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient qu'en cas de réadmission en Hongrie, il risque des traitements contraires aux articles 3, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cependant, il se borne à invoquer un rapport annuel 2013 de Human Rights Watch, ainsi qu'un rapport établi par Amnesty International en 2011, sans faire état d'aucune circonstance particulière propre à sa situation personnelle, de nature à établir qu'il risque des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Hongrie ; que s'agissant des droits à un recours effectif et à un procès équitable, protégés par les articles 13 et 6, d'une part, ils sont respectés dans le cadre du présent recours contre l'arrêté du préfet du Morbihan du 29 janvier 2015, et d'autre part, M. A...ne fait état d'aucun élément quant au respect de ces droits par les autorités hongroises en charge de sa demande d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2015 par lequel le préfet du Morbihan a décidé de le remettre aux autorités hongroises ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 juillet
  7. Le rapporteur, S. RIMEU Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°15NT029833

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