CETATEXT000032928618 J4_L_2016_07_000001601272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/92/86/CETATEXT000032928618.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 07/07/2016, 16NT01272, Inédit au recueil Lebon 2016-07-07 CAA de NANTES 16NT01272 3ème chambre rectif. erreur matérielle C Mme PERROT CABINET WEYL WTA M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé à la cour d'annuler le jugement n°1105043 du tribunal administratif de Rennes du 22 janvier 2014 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 719,27 euros à titre de rappel d'indemnité de résidence et celle de 1 217,03 euros au titre du remboursement de la part transport, ces deux sommes devant être arrêtées au 31 décembre 2009 et à parfaire jusqu'au jugement à intervenir, ainsi que la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estimait avoir subi du fait de l'atteinte portée aux conditions d'exercice de ses activités syndicales. Par un arrêt n°14NT00831 du 16 février 2016, la cour a, après avoir annulé le jugement attaqué, condamné l'Etat (ministre de la justice) à verser à Mme A...les sommes correspondant à ses droits au bénéfice de l'indemnité de résidence au taux de 3% et de la prise en charge partielle de son titre d'abonnement aux transports publics parisiens, pour la période allant de la date à laquelle ces avantages lui ont été supprimés en 2005 jusqu'au 31 août 2010, et précisé que ces sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2009, pour les sommes échues à cette date, et à compter de la date de chaque échéance mensuelle suivante pour les sommes échues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, ces intérêts étant capitalisés d'une part, au 31 décembre 2010 sur les sommes échues au 31 décembre 2009, d'autre part, à compter de la date à laquelle une année d'intérêts a couru sur les sommes échues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, enfin, à compter du 31 décembre 2011 et de chaque date anniversaire sur l'ensemble des sommes dues. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour de rectifier pour l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt n°14NT00831 du 16 février 2016 de la cour. Elle fait valoir que le dispositif de l'arrêt ne reprend pas la condamnation de l'Etat, énoncée à son point 10, à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.