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16NT01272

CETATEXT000032928618 J4_L_2016_07_000001601272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/92/86/CETATEXT000032928618.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 07/07/2016, 16NT01272, Inédit au recueil Lebon 2016-07-07 CAA de NANTES 16NT01272 3ème chambre rectif. erreur matérielle C Mme PERROT CABINET WEYL WTA M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé à la cour d'annuler le jugement n°1105043 du tribunal administratif de Rennes du 22 janvier 2014 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 719,27 euros à titre de rappel d'indemnité de résidence et celle de 1 217,03 euros au titre du remboursement de la part transport, ces deux sommes devant être arrêtées au 31 décembre 2009 et à parfaire jusqu'au jugement à intervenir, ainsi que la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estimait avoir subi du fait de l'atteinte portée aux conditions d'exercice de ses activités syndicales. Par un arrêt n°14NT00831 du 16 février 2016, la cour a, après avoir annulé le jugement attaqué, condamné l'Etat (ministre de la justice) à verser à Mme A...les sommes correspondant à ses droits au bénéfice de l'indemnité de résidence au taux de 3% et de la prise en charge partielle de son titre d'abonnement aux transports publics parisiens, pour la période allant de la date à laquelle ces avantages lui ont été supprimés en 2005 jusqu'au 31 août 2010, et précisé que ces sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2009, pour les sommes échues à cette date, et à compter de la date de chaque échéance mensuelle suivante pour les sommes échues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, ces intérêts étant capitalisés d'une part, au 31 décembre 2010 sur les sommes échues au 31 décembre 2009, d'autre part, à compter de la date à laquelle une année d'intérêts a couru sur les sommes échues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, enfin, à compter du 31 décembre 2011 et de chaque date anniversaire sur l'ensemble des sommes dues. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour de rectifier pour l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt n°14NT00831 du 16 février 2016 de la cour. Elle fait valoir que le dispositif de l'arrêt ne reprend pas la condamnation de l'Etat, énoncée à son point 10, à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " ;
  2. Considérant que Mme D...A...demande la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n°14NT00831 du 16 février 2016 par lequel la cour a, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 janvier 2014, condamné l'Etat (ministre de la justice) à lui verser diverses sommes correspondant à ses droits au bénéfice de l'indemnité de résidence et à la prise en charge partielle de son titre d'abonnement aux transports publics parisiens ;
  3. Considérant que si la cour a, dans l'arrêt qui fait l'objet de la présente demande de rectification d'erreur matérielle, énoncé à son point 10 qu'une somme de 1500 euros était mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens, elle n'a pas mentionné cette décision dans le dispositif de son arrêt ; que cet arrêt est ainsi entaché d'une omission matérielle qu'il y a lieu de corriger ; que son dispositif doit être rectifié conformément aux articles 1 et 2 ci-dessous ; DÉCIDE : Article 1er : Le nouvel article 3 du dispositif de l'arrêt n° 14NT0031 du 26 janvier 2016 est énoncé comme suit : " L'Etat (ministre de la justice) versera la somme de 1500 euros à Mme A...en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ". Article 2 : Les articles 3 et 4 du dispositif de cet arrêt deviennent les articles 4 et
  4. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet
  5. Le rapporteur, O. CoiffetLe président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 16NT01272

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