CETATEXT000032928624 J5_L_2015_07_000001501183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/92/86/CETATEXT000032928624.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 24/07/2015, 15NC01183, Inédit au recueil Lebon 2015-07-24 CAA de NANCY 15NC01183 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA KEROUAZ Mme Pascale ROUSSELLE M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le comité d'entreprise de la SAS SMPA a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 6 novembre 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS SMPA. Par un jugement n° 1500027 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 mai 2015, le comité d'entreprise de la SAS SMPA, représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 31 mars 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 novembre 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS SMPA ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la SAS SMPA n'a pas respecté l'obligation d'information et de consultation du comité d'entreprise ; - il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'autorité administrative ait été associée, informée ou consultée sur l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi ; - le comité d'entreprise n'a pas pu obtenir l'assistance d'un expert-comptable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-34 du code du travail ; - le document unilatéral homologué, qui se présente comme une notice d'information sur les démarches pouvant être accomplies par les salariés au terme de leur licenciement, ne présente pas les caractéristiques nécessaires à un plan de sauvegarde de l'emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2015, la SCP Crozat-Barrault-C..., prise en la personne de MeC..., es qualité de mandataire-liquidateur de la SAS SMPA, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du comité d'entreprise de la SAS SMPA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le comité d'entreprise de la SAS SMPA ne justifie pas avoir qualité pour agir devant le juge administratif à l'encontre de la décision homologuant le plan de sauvegarde de l'emploi ; - le comité d'entreprise de la SAS SMPA ne justifie pas être représenté, tant en première instance qu'en appel, par une personne ayant qualité pour agir ; en effet, le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise en date du 24 juillet 2014 a seulement habilité un de ses membres à le représenter à l'occasion de la procédure devant le tribunal de commerce de Troyes devant statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société puis pour, le cas échéant, exercer au nom du comité d'entreprise toute voie de recours à l'encontre du jugement de cette juridiction ; - en tout état de cause, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le comité d'entreprise de la SAS SMPA ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique enregistré le 1er juillet 2015 le comité d'entreprise de la SAS SMPA conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. Il soutient en outre que : - sa requête est recevable dès lors qu'un comité d'entreprise justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre une décision homologuant un plan de sauvegarde de l'emploi ; - sa requête est recevable dès lors qu'il a bien agi en l'espèce par l'intermédiaire de son représentant légal conformément au procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise en date du 24 juillet 2014 ; en tout état de cause, une telle irrecevabilité pourrait être régularisée à tout moment de la procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-rapporteur, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant le comité d'entreprise de la SAS SMPA ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.