CETATEXT000032928646 J5_L_2016_06_000001501716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/92/86/CETATEXT000032928646.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 30/06/2016, 15NC01716, Inédit au recueil Lebon 2016-06-30 CAA de NANCY 15NC01716 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MONCHAMBERT BILLET MOREL BILLET-DEROI THIBAUT SELARL M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Agence d'architecture Anne Toutut a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le titre exécutoire du 16 septembre 2013 par lequel la communauté de communes de Soulaines a mis à sa charge une somme de 11 055,79 euros. Par un jugement n° 1302021 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la SARL Agence d'architecture Anne Toutut. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2015 et un mémoire récapitulatif enregistré le 30 mars 2016, la SARL Agence d'architecture Anne Toutut, représentée par la SELARL Billet-Morel-Billet-Deroi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302021 du 19 mai 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler le titre exécutoire du 16 septembre 2013 et la décharger des pénalités qui lui ont été infligées ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Soulaines une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Agence d'architecture Anne Toutut soutient que : - le titre exécutoire ne lui permet pas de connaître les bases sur lesquelles la somme réclamée a été calculée ; - le montant figurant sur le titre exécutoire n'est pas explicite puisqu'elle n'a pas été rendue destinataire de l'ensemble des pièces pouvant justifier les pénalités litigieuses en méconnaissance du principe du contradictoire et de la loi du 11 juillet 1979 ; - l'émission du titre exécutoire n'a été précédée ni d'une demande explicite d'explications préalables concernant la réduction de ses honoraires, ni de l'émission d'une mise en demeure de l'ensemble des constructeurs ; - l'émission du titre exécutoire caractérise une mesure rétroactive mettant en cause le droit à la rémunération du titulaire du marché, le montant de sa rémunération ne pouvant être compensé avec le montant des pénalités ; - les travaux ne sont pas achevés et les réserves ne sont pas levées, la communauté de communes de Soulaines ne pouvant donc émettre un titre exécutoire en vue de recouvrer les sommes dues au titre de pénalités avant le décompte général et définitif ; - l'application des pénalités en cause n'est pas justifiée compte tenu de l'application des documents contractuels et des éléments justificatifs produits par la communauté de communes de Soulaines qui souffrent d'incohérences et d'inexactitudes et dès lors que ces pénalités lui ont été infligées par la communauté de communes afin d'obtenir un geste financier de sa part pour compenser les coûts du recours à un titulaire d'une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ; - la juridiction pourra moduler le montant des pénalités et le limiter en tout état de cause à la somme de l'euro symbolique. Par des mémoires en défense enregistrés le 8 décembre 2015 et le 28 avril 2016, la communauté de communes de Soulaines, représentée par Maîtres Labayle-Pabet et Germain-Letaleur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Agence d'architecture Anne Toutut au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Agence d'architecture Anne Toutut ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 mai 2016, l'instruction a été close au 31 mai 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 15 mai 2009, la communauté de communes de Soulaines a confié un marché de maîtrise d'oeuvre à la SARL agence d'architecture Anne Toutut en vue de la construction d'une maison médicalisée à Soulaines-Dhuys. 2. La SARL agence d'architecture Anne Toutut s'est vu infliger des pénalités pour divers manquements contractuels relatifs au délai de vérification des décomptes transmis par les entrepreneurs pour un montant total de 14 418,56 euros HT. La communauté de communes de Soulaines a ensuite procédé à une compensation de cette somme avec les décomptes que la société requérante lui avait adressés et a émis le 19 septembre 2013 un titre exécutoire pour une somme de 11 055,79 euros TTC, correspondant au solde restant dû, après communication des décomptes. 3. La SARL agence d'architecture Anne Toutut relève appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de la somme de 11 055,79 euros TTC. Sur la légalité du titre exécutoire et l'obligation de payer de la SARL Agence d'architecture Anne Toutut : 4. En premier lieu, la SARL Agence d'architecture Anne Toutut soutient que le titre exécutoire est insuffisamment motivé et qu'il ne comporte pas d'indications claires concernant les bases de liquidation de la créance. 5. Le titre exécutoire litigieux émis par la communauté de communes de Soulaines, s'il n'est pas au nombre des décisions individuelles défavorables soumises aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979, doit néanmoins, en application du principe selon lequel un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, indiquer dans le titre lui-même, les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. 6. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire litigieux comporte la mention " pénalités -mission de maitrise d'oeuvre suite aux courriers du 22 avril et du 30 mai 2013 ". Les courriers précités que la communauté de communes a envoyés à la SARL Agence d'architecture Anne Toutut indiquent de façon suffisamment précise les bases de liquidation et les modalités de calcul de la créance de la communauté de communes de Soulaines revendiquée à l'égard de la SARL Agence d'architecture Anne Toutut. 7. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du titre litigieux et des précisions insuffisantes données sur les bases de liquidation doit, dès lors, être écarté. 8. En deuxième lieu, la SARL Agence d'architecture Anne Toutut soutient qu'elle n'a pas bénéficié de la procédure contradictoire, qu'aucune mise en demeure n'a été envoyée aux constructeurs afin de lui permettre d'exercer convenablement sa mission et qu'elle n'a pas été mise en possession de l'ensemble des éléments qui ont servi à l'établissement du calcul des pénalités litigieuses. 9. Il résulte de l'instruction que par une lettre du 22 avril 2013 assortie de ses annexes, la communauté de communes de Soulaines a indiqué à la SARL Agence d'architecture Anne Toutut son intention de lui infliger un montant de 14 418,56 euros de pénalités de retard prévues aux articles 8-1-1 et 8-1-2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de maîtrise d'oeuvre en lui indiquant les modalités de calcul précises de ces pénalités et lui a laissé un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre pour faire part de ses observations. En revanche, il n'incombait à la communauté de communes ni de mettre en demeure les constructeurs, ni de transmettre l'ensemble des pièces justificatives qui ont servi au tableau récapitulatif des pénalités à la SARL Agence d'architecture Anne Toutut, préalablement à l'émission du titre litigieux. 10. Dans ces conditions, la SARL Agence d'architecture Anne Toutut, qui n'a émis aucune remarque notamment en vue de se faire communiquer de telles pièces justificatives, n'est pas fondée à soutenir que la procédure contradictoire a été méconnue en l'espèce, une telle procédure n'étant en tout état de cause requise ni par les dispositions contractuelles, ni même par celles de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 inapplicables en l'espèce. 11. En troisième lieu, la SARL Agence d'architecture Anne Toutut soutient que la communauté de communes de Soulaines ne pouvait émettre de titre exécutoire relatif aux pénalités, dans le cadre d'une compensation entre la rémunération des prestations effectuées et les pénalités litigieuses, préalablement à l'établissement du décompte général et définitif du marché de maîtrise d'oeuvre. 12. Aux termes de l'article 8.1.1 du CCAP : " au cours des travaux, le maitre d'oeuvre doit procéder, conformément à l'article 13 du CCAG applicable aux marchés de travaux, à la vérification des projets de décomptes mensuels établis par l'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé (...). Le délai de vérification par le maitre d'oeuvre est fixé à 8 jours à compter de la date de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise (...). De plus, le maître d'oeuvre est tenu de faire figurer dans l'état qu'il transmet à la personne publique contractante en vue du règlement, la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l'entreprise ". 13. Aux termes de l'article 8.1.2 du même CCAP relatif aux pénalités pour retard dans la vérification des projets de décomptes mensuels : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.