CETATEXT000032936928 J6_L_2016_06_000001502167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/93/69/CETATEXT000032936928.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22/06/2016, 15MA02167, Inédit au recueil Lebon 2016-06-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA02167 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE BORGES DE DEUS CORREIA Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2014, par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination. Par un jugement n° 1409174 du 6 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 28 mai 2015, le 2 septembre 2015 et le 8 avril 2016, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de visa qui lui a été opposé est illégal ; - sa demande de première instance était recevable. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2015, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la demande de première instance était tardive ; - à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par arrêté du 25 septembre 2014, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour que lui avait présentée le 3 septembre 2014, Mme A..., ressortissante gabonaise, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme A... interjette appel du jugement du 6 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hautes-Alpes ;
- Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que les circonstances que la mère de Mme A... soit décédée en 2000, que son père soit de nationalité française et réside en France avec sa compagne également française et leurs deux filles, et que les autres membres de sa famille sont également présents en France ne sont pas suffisantes pour établir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée, âgée de 23 ans à la date de la décision attaquée, qui a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et ne démontre pas son insertion socio-professionnelle sur le territoire français où elle est entrée récemment ;
- Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir du certificat de scolarité attestant sa qualité d'étudiante pour l'année 2015-2016 et d'un relevé de notes daté du 10 février 2016, dès lors que ces pièces sont postérieures à la décision attaquée ; que, par suite, la requérante ne démontre pas qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Hautes-Alpes a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que si la requérante soutient qu'elle n'aurait pu donner suite à la décision du 23 avril 2007 lui accordant le bénéfice du regroupement familial avec son père au motif que le visa nécessaire lui aurait été illégalement refusé, elle n'en justifie pas ; qu'en tout état de cause, il lui appartenait le cas échéant de contester ce prétendu refus de visa dans le délai du recours ; que, par ailleurs, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ; qu'en l'espèce, la décision attaquée ne se fonde pas sur le prétendu refus de visa opposé à la requérante ; que, par suite, elle ne peut utilement exciper de l'illégalité d'un tel refus de visa, dont elle ne justifie au demeurant pas de l'existence, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2014 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B..., au ministre de l'intérieur et à Me C.... Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, où siégeaient : - M. d'Hervé, président de chambre, - Mme Josset, présidente-assesseure, - Mme Gougot, première conseillère. Lu en audience publique, le 22 juin
- '' '' '' '' 2 N° 15MA02167 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.