CETATEXT000032936948 J6_L_2016_07_000001303447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/93/69/CETATEXT000032936948.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/07/2016, 13MA03447, Inédit au recueil Lebon 2016-07-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03447 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN BENDOTTI Mme Christine MASSE-DEGOIS M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Azur a demandé au tribunal administratif de Nice la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2007 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties et auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007. Par un jugement n° 1101967 du 28 juin 2013, le tribunal administratif de Nice, après avoir prononcé une réduction des bases d'imposition de 82 651 euros pour l'année 2006 et de 86 668 euros pour l'année 2007 à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 5,5 %, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2013 et 13 octobre 2015, la SARL Azur, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 juin 2013 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période ainsi que des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les propositions de rectification des 19 décembre 2008 relative à l'exercice 2005 et 20 février 2009 relative aux exercices 2006 et 2007 sont insuffisamment motivées ; - l'administration ne pouvait regarder sa comptabilité comme une comptabilité informatisée et la déclarer irrégulière dès lors que la comptabilisation des recettes était reportée dans un cahier tenu à la main ; - s'agissant de l'année 2005, son gérant n'ayant pas refusé de communiquer les prix de vente et les relevés de pesées après découpe avant la date de l'envoi de la proposition de rectification, la méthode de reconstitution des recettes utilisée pour la boucherie est irrégulière ; - s'agissant des années 2006 et 2007, dès lors que l'administration ne démontre pas que son gérant se serait opposé à la réalisation d'un relevé de prix des produits proposés à la boucherie sur place, la méthode de reconstitution qui se fonde sur les seuls renseignements extérieurs de quatre entreprises, est irrégulière ; - la comptabilité n'a pu être considérée comme informatisée ; - la méthode utilisée pour la reconstitution du chiffre d'affaires boucherie est arbitraire puisqu'assise uniquement sur des données externes à l'entreprise sans aucune corroboration en interne ; - les pénalités appliquées en vertu de l'article 1759 du code général des impôts doivent être déchargées eu égard à la réduction des recettes prononcées par les premiers juges ; - les pénalités appliquées en vertu de l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas justifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au non lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante, autres que ceux auxquels il est fait droit par les dégrèvements prononcés, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massé-Degois, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. 1. Considérant qu'au terme d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 22 septembre 2004 au 31 décembre 2007, l'administration a, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, réclamé à la SARL Azur, qui exploite une boucherie-charcuterie halal et une épicerie à Cannes sous l'enseigne " Boucherie L'Etoile du Sud " des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés ; que la SARL Azur a saisi le tribunal administratif de Nice qui, par jugement du 28 juin 2013 a prononcé une réduction des bases d'imposition de 82 651 euros pour l'année 2006 et de 86 668 euros pour l'année 2007 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que la société relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande ; Sur l'étendue du litige : 2. Considérant que, par décisions en date du 17 mars 2014 et du 5 février 2015, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a, d'une part, prononcé un dégrèvement de la somme de 6 517 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes 2004 et 2005 et de la somme de 30 275 euros en matière d'impôts sur les sociétés au titre de l'année 2005 et d'autre part, un dégrèvement de 268 106 euros correspondant à l'amende infligée au titre des années 2006 et 2007 à la SARL Azur en application de l'article 1759 du code général des impôts ; que dans la limite de ces dégrèvements, les conclusions d'appel sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dans cette mesure, de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Azur ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 3. Considérant, d'une part, que s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et à tout moment avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, cette obligation, qui s'applique à des renseignements provenant de tiers et relatifs à la situation particulière du contribuable, ne s'étend pas aux données utilisées par l'administration lorsqu'elle assoit des redressements en procédant à une comparaison entre, d'une part, la situation du contribuable et, d'autre part, celle d'une ou plusieurs autres personnes, celle du secteur d'activité dont le contribuable relève ou encore celle d'un secteur d'activité voisin ou analogue ; que l'administration demeure soumise, dans cette dernière hypothèse, aux obligations de motivation des notifications de redressement ou de notification des bases et du calcul des impositions d'office que prévoient respectivement, selon que les impositions ont été établies suivant la procédure contradictoire ou d'office, les articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " et qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; que, lorsque l'administration entend fonder au moins en partie un redressement, non sur des pratiques habituelles à la profession ou au secteur d'activité, mais sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d'autres entreprises, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure sans méconnaître le secret professionnel protégé par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, désigner nommément ces entreprises, mais ne fournir au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d'elles ; que cette obligation, dont le respect constitue une garantie pour le contribuable, s'impose à l'administration même si ce dernier disposait d'éléments relatifs à sa propre situation pour contester les évaluations du vérificateur et si la recherche par l'administration d'informations relatives à d'autres entreprises était la conséquence du refus du contribuable de communiquer des informations dont il disposait ; qu'en revanche, la régularité de la proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ; 5. Considérant que les propositions de rectification en date du 19 décembre 2008 et du 20 février 2009 indiquent le montant des rectifications, les impôts concernés et les années d'imposition, mentionnent de manière détaillée les raisons pour lesquelles la vérificatrice a estimé que la comptabilité de la SARL Azur était dépourvue de caractère probant, exposent la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires mise en oeuvre, précisent les noms et adresses des quatre entreprises voisines choisies pour calculer les coefficients moyens pondérés ainsi que les coefficients moyens pondérés retenus pour les années 2005, 2006 et 2007 et indiquent les montants des chiffres d'affaires reconstitués par l'application de cette méthode ; que si la requérante fait valoir que, s'agissant de l'exercice 2005, la proposition de rectification en date du 19 décembre 2008 ne fait mention d'aucune demande de l'administration fiscale faite à son représentant de lui communiquer les éléments dont disposait la société nécessaires à la reconstitution des recettes de l'activité boucherie-charcuterie-volaille, notamment les prix de vente pratiqués et les relevés de la pesée des morceaux de viande après découpe ni que ce représentant se serait refusé à cette communication, circonstances propres à justifier que l'administration ait eu recours à la méthode par comparaison qu'elle a mise en oeuvre, cette critique est en réalité relative au bien-fondé des motifs d'imposition et est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification relative à l'exercice 2005 ; que, dans ces conditions, les propositions de rectification en cause, qui ont permis au contribuable de formuler ses observations de manière utile, satisfont aux exigences de motivation découlant des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57 du livre de procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces propositions de rectification seraient insuffisamment motivées doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration fiscale vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. " ; qu'aux termes de l'article L. 47 A du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " I.-Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double. II.- En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.