Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/07/2016, 14MA00163
CETATEXT000032936961 J6_L_2016_07_000001400163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/93/69/CETATEXT000032936961.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/07/2016, 14MA00163, Inédit au recueil Lebon 2016-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00163 5ème chambre - formation à 3 C M. POCHERON BERREBI M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 21 décembre 2011 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu de prestations familiales d'un montant de 2 665,29 euros et un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 4 246,29 euros pour la période allant d'août 2010 à novembre 2011, et la décision en date du 14 décembre 2012 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a confirmé la notification de trop perçu de la CAF concernant le RSA.
Par un jugement n° 1300729 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, et des pièces, enregistrées le 7 janvier 2014, le 22 mai 2014 et le 1er avril 2016, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 décembre 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 décembre 2012 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
2°) d'annuler la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 14 décembre 2012 ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à statuer sur sa requête dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de Versailles sur sa demande d'annulation de son mariage.
Il soutient que :
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2014, le directeur juridique du département des Bouches-du-Rhône informe la Cour qu'il ne constituera pas avocat dans cette affaire et s'en remet à ses écritures de première instance.
Le président de la Cour a désigné M. C... Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
B... a alors introduit un recours devant le tribunal administratif de Marseille en annulation de la décision du 21 décembre 2011 de la CAF et de la décision du 14 décembre 2012 " d'indu RSA " selon les termes mêmes de son avocat, mais à hauteur de 6 912,27 euros, ce qui incluait en conséquence l'indu de prestations familiales ; que, par le jugement attaqué, en date du 3 décembre 2013, le tribunal a rejeté la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle concernait l'indu de prestations familiales, et sur le fond en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 14 décembre 2012 ; que, par la présente requête, M. B... sollicite l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de cette décision du 14 décembre 2012 ensemble ladite décision, et, subsidiairement, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'un jugement du tribunal de grande instance de Versailles relatif à sa demande d'annulation de son mariage ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " (...) L'ensemble des ressources du foyer (...) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (...) ". Selon l'article R. 262-1 du code : " Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé... ", et que l'article R. 262-37 dudit code dispose que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; qu'aux termes de l'article 212 du code civil " Les époux se doivent mutuellement (...), secours, assistance " et aux termes de l'article 214 du même code " Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives (...) " ;
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2016, où siégeaient :
Lu en audience publique, le 11 juillet 2016. '' '' '' '' 3 N° 14MA00163 04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).