CETATEXT000032936981 J6_L_2016_07_000001403193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/93/69/CETATEXT000032936981.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/07/2016, 14MA03193, Inédit au recueil Lebon 2016-07-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03193 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES FROMENT Mme Anne BAUX M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille : - à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 28 septembre 2011 par lequel le ministre de la défense l'a reclassé au 4ème échelon du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; - d'enjoindre au ministre de le reclasser au 6ème échelon et de reconstituer ses droits à compter du 1er août 2010 ; - à titre subsidiaire, de condamner 1'État à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice financier ; - de mettre à la charge de 1'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1203465 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2011 ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 65 690 euros au titre du préjudice financier qu'il estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge de 1'État la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le principe d'égalité a été méconnu dès lors notamment qu'il n'a pas bénéficié des mêmes informations que ses collègues ; - il a donc subi un préjudice financier évalué à 65 690 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. B... a été radié des cadres sur sa demande et ne pouvait donc bénéficier de la procédure de reclassement prévue par les dispositions de l'article R. 4139-8 du code de la défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant M.B.... 1. Considérant qu'après avoir réussi le concours d'ingénieur d'études et de fabrications du ministère de la défense, M. B..., ancien sous-officier, a, sur sa demande, été radié des cadres de l'armée de l'air, à compter du 1er août 2010 ; qu'il a, par arrêté du 28 septembre 2011, été reclassé au 4ème échelon de ce corps ; que par décision du 23 mars 2012, le ministre de la défense a refusé de procédé à la révision de son reclassement ; que M. B... relève appel du jugement du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2011 et, à titre subsidiaire, à l'indemnisation du préjudice matériel subi ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-1 du code de la défense, dans sa rédaction alors en vigueur : " La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d'emploi de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation. Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l'un de ces concours est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4139-14 du même code : " La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : (...) 8° Lors de la titularisation dans la fonction publique ou, pour les militaires qui ne répondent pas aux obligations fixées au premier alinéa de l'article L. 4139-1 leur permettant d'être détachés, dès la nomination dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article R. 4139-8 du même code : " Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent est classé de la manière suivante : (...)2° Le sous-officier est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires dans les conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.