Vu les procédures suivantes : 1° Par une requête, enregistrée le 12 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 390974, la société SIACI Saint-Honoré SAS et l'Association interentreprises d'épargne et de retraite demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la lettre circulaire du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale n° 2015-0000019 du 13 avril 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 juin et 25 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 390976, la société Schneider Electric SE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le dernier alinéa du paragraphe 2.2. de la même lettre-circulaire du 13 avril 2015 en ce qu'il entend appliquer la contribution additionnelle prévue par le II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale aux rentes versées dans le cadre de retraites liquidées avant le 1er janvier 2010 ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 3° Par une requête, enregistrée le 12 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 390978, la société L'Air Liquide demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 2.2. de la même lettre circulaire du 13 avril 2015 en tant qu'il prévoit que le taux de 45 % de la contribution additionnelle assise sur les rentes versées supérieures à huit fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale s'applique aux rentes versées à compter du 1er janvier 2015, quelle que soit la date de liquidation de la retraite ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son article 62 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code rural et de la pêche maritime ; - la loi n° 2014-1553 du 22 décembre 2014 ; - le décret n° 2012-24 du 6 janvier 2012 ; - la décision du 11 septembre 2015 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la société SIACI Saint-Honoré SAS et l'Association interentreprises d'épargne et de retraite, d'une part, et la société L'Air Liquide, d'autre part ; - la décision n° 2015-498 QPC du 20 novembre 2015 par laquelle le Conseil constitutionnel a statué sur ces questions prioritaires de constitutionnalité ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société SIACI Saint-Honoré SAS et de l'Association interentreprises d'épargne et de retraite, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre-circulaire du 13 avril 2015, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) a commenté les principales dispositions de plusieurs lois récentes ayant une incidence sur le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale. La partie 2.2. de cette lettre-circulaire précise les modifications apportées par la loi du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 à la contribution additionnelle à la charge de l'employeur, prévue par le II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, sur les rentes servies par les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies à droits aléatoires excédant huit fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du même code. Eu égard aux moyens qu'elles invoquent, la société SIACI Saint-Honoré SAS et l'Association interentreprises d'épargne et de retraite doivent être regardées comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir des seules dispositions de la partie 2.2. de cette lettre-circulaire. La société Schneider Electric SE et la société L'Air Liquide demandent, pour leur part, l'annulation pour excès de pouvoir du dernier alinéa de cette partie 2.2. Il y a lieu de joindre ces trois requêtes pour statuer par une même décision. Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir : 2. Aux termes du I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du I de l'article 17 de la loi du 22 décembre 2014 : " Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l'un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l'employeur : / 1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ; la contribution, dont le taux est fixé à 32 %, est à la charge de l'employeur (...) ; / 2° Soit : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.